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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Portugal (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C143

Observation
  1. 2008
  2. 1995

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La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport.

1. Le comité note l’adoption, depuis le dernier rapport du gouvernement, des amendements au régime réglementant l’entrée, le séjour, la sortie et le rapatriement des étrangers du territoire portugais. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des nouvelles dispositions de la loi ou des règlements adoptés. Elle prie également le gouvernement de l’informer sur la façon dont les tendances actuelles des flux migratoires ont affecté le contenu et l’application de sa législation et de sa politique migratoire nationales.

2. Concernant les sanctions pénales en cas d’aide à l’entrée et au séjour illégaux sur le territoire national, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note également qu’avec le décret-loi no 4/2001 une nouvelle catégorie d’infractions a été créée: le recrutement illégal d’immigrants à des fins d’emploi, comme source d’enrichissement. Une personne coupable d’une telle infraction risque d’encourir une peine d’emprisonnement d’un à quatre ans, et de deux à cinq ans en cas de récidive. La tentative de recrutement illégal est également passible des mêmes peines. Par ailleurs, la responsabilité de l’employeur est alourdie: ainsi, une entreprise qui emploie un travailleur clandestin encourt une amende dont le montant est fonction de la taille de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des nouvelles dispositions visant àériger en infractions le recrutement illégal et l’emploi de travailleurs migrants clandestins. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions concernant les mesures susmentionnées et, dans l’affirmative, de communiquer le texte de ces décisions.

3. La commission note l’intention du gouvernement de communiquer des informations sur les frais d’expulsion des travailleurs migrants. Elle lui saurait gré de bien vouloir fournir des informations sur les procédures prévues à cet effet ainsi que sur le nombre d’expulsions. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son rapport des informations sur les accords de réadmission conclus avec d’autres Etats.

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