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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zambie (Ratification: 1996)

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La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement ainsi que des déclarations formulées par la Cour des relations industrielles selon lesquelles la loi sur les relations du travail ne prévoit pas l’imposition unilatérale du gel du salaire par le gouvernement ou par tout autre employeur.

Article 4 de la conventionLe droit des fédérations et des confédérations à la négociation collective. Dans sa demande précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation accorde aux fédérations et aux confédérations le droit à la négociation collective. Dans son rapport, le gouvernement réitère qu’en vertu de leurs règles enregistrées ces organismes ont le droit de participer à la négociation collective au niveau de l’entreprise ainsi qu’au niveau de l’industrie, et que les représentants des fédérations peuvent être inclus dans l’unité de négociation. La commission prend note de cette information.

La négociation collective dans les services essentiels. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 75 et 76 de la loi sur les relations industrielles concernent la déclaration d’un conflit collectif du travail et sa référence à la conciliation ou à la Cour. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le délai stipulé dans ces articles fait promouvoir une interaction rapide entre les parties, dans l’intérêt de la négociation collective. Toutefois, la commission souligne que, selon l’article 76, lorsqu’une des parties est engagée dans un service essentiel tout conflit collectif doit être référéà la Cour. La commission demande au gouvernement de préciser si la négociation collective est possible dans les services essentiels ou si les conflits du travail sont référés directement à la Cour, sans négociation préalable.

Articles 5 et 6. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le service pénitentiaire de Zambie fait partie des forces militaires, ce qui justifie son exclusion de la loi sur les relations industrielles.

La commission note aussi que ce sont les «registrars» de la Cour et non pas les commis de la Cour qui sont exclus par la loi sur les relations industrielles.

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