National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que les résultats des examens médicaux préliminaires et périodiques (annuels) des personnes de moins de 21 ans sont reportés sur la carte médicale personnelle. A ce propos, la commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, quelle est l’autorité compétente pour agréer les médecins chargés d’effectuer les examens médicaux et, d’autre part, si un certificat médical est délivré aux fins de constater l’examen médical.
Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi peut, d’une part, prescrire des conditions déterminées d’emploi, et, d’autre part, être délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d’occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupe par l’autoritéà laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie également d’indiquer si la législation nationale détermine l’autorité compétente pour établir le document attestant l’aptitude à l’emploi et précise les modalités d’établissement et de délivrance de ce document, conformément à l’article 2, paragraphe 4.
Article 3, paragraphe 3, et article 4, paragraphe 2. La commission note que l’article 19 de la loi sur la protection du travail et l’article 169 du Code du travail imposent à l’employeur d’organiser, à ses frais, un examen médical préliminaire et des examens médicaux périodiques pour les travailleurs engagés à des travaux difficiles, des travaux impliquant des conditions de travail nuisibles ou risquées et des travaux pour lesquels la sélection professionnelle est essentielle. Elle note l’information selon laquelle une liste de professions dans lesquelles les travailleurs doivent effectuer un examen médical sera établie par le ministre de la Santé, en accord avec la Commission d’Etat pour le contrôle de la protection des travailleurs. Elle note également que la périodicité de ces examens médicaux et leurs modalités seront établies par les mêmes autorités. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer la liste susmentionnée au Bureau ainsi qu’une copie des autres décisions prises par le ministre en matière de renouvellement des examens médicaux.
Article 5. La commission note l’information selon laquelle une décision séparée du gouvernement, en 1994, a prévu que les examens médicaux des personnes de moins de 21 ans seront financés sur le budget. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du texte de cette décision.
Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1. Elle le prie aussi d’indiquer, d’une part, si l’autorité compétente a déterminé la nature et l’étendue de ces mesures, et, d’autre part, si une collaboration s’est établie entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective s’est maintenue entre ces services pour faire porter effet à ces mesures, conformément à l’article 6, paragraphe 2. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’octroi aux enfants et adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue, d’une part, de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen et, d’autre part, de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales, conformément à l’article 6, paragraphe 3.
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui imposent à l’employeur de classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, selon que la législation en décidera, conformément à l’article 7, paragraphe 1. Elle le prie par ailleurs d’indiquer si la législation nationale détermine d’autres méthodes de surveillance susceptibles d’assurer une stricte application de la présente convention, conformément à l’article 7, paragraphe 2.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information, y compris des extraits de rapports des services d’inspection et des données statistiques concernant le nombre d’enfants ou d’adolescents qui travaillent et ont été soumis à des examens médicaux, lui permettant de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique.