National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la promulgation de la loi organique du travail de 1997, de la loi organique pour la protection de l’enfant et de l’adolescent (avec le préambule) de 1998 et de son règlement d’application (décret no 3235 du 20 janvier 1999).
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’article 257 de la loi organique du travail, qui dispose que la journée de travail des moins de 18 ans pourra s’insérer uniquement dans un horaire compris entre 6 heures du matin et 7 heures du soir. Le paragraphe 1 de ce même article prévoit que, pour des raisons spéciales, des exceptions peuvent être autorisées à l’interdiction du travail nocturne du mineur si les organismes de tutelle du mineur le jugent opportun, en collaboration avec l’inspecteur du travail.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant les raisons spéciales pouvant donner lieu à des exceptions, ainsi que les conditions dans lesquelles ces autorisations sont accordées, notamment en rapport avec l’âge des mineurs et le type de travail.