National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle la teneur de ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement d’indiquer si les barèmes de salaires et conditions d’emploi à respecter dans le cadre des contrats publics en l’absence de convention collective ont en fait étéétablis, comme le prévoit l’article 135 de la loi sur l’emploi de 1980. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant tout progrès dans ce sens.
Article 4 a) iii). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère de manière réitérée à l’article 142 de la loi sur l’emploi qui concerne l’affichage sur les lieux de travail d’informations concernant les conditions applicables aux travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics. La commission rappelle que si l’article 142 de la loi sur l’emploi semble être conforme à la convention, l’avis communiqué par le gouvernement à titre de spécimen dans son premier rapport (avis no 112 de 1982) ne comportait pas les informations prévues par cette disposition de la convention. Elle exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin que cette disposition de la convention, à propos de laquelle elle formule des commentaires depuis de nombreuses années, soit pleinement appliquée. Enfin, elle souhaiterait disposer d’un exemplaire de l’avis utilisé actuellement pour les travaux rentrant dans des contrats publics.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment de joindre des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les contrats publics adjugés, l’effectif des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, etc.