National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note le rapport du gouvernement, la copie des textes législatifs relatifs à la sécurité et à la santé au travail ainsi que les rapports annuels de 1997 et 1998 sur l’activité de l’inspection en matière de sécurité et de santé au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.
Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les structures et les activités d’inspection du travail dans les domaines mentionnés par cette disposition, autres que la sécurité et la santé au travail, tels que par exemple la durée du travail, les salaires, l’emploi des enfants et des adolescents.
Article 8. Notant l’évolution de l’effectif d’inspecteurs de sécurité et de santé au travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition par sexe des inspecteurs du travail exerçant des activités dans l’ensemble des domaines susvisés et de préciser de quelle manière il est donné effet à cet article qui prévoit, si besoin, que des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.
Article 21 c) et d). La commission note que les rapports annuels d’inspection communiqués au BIT ne contiennent pas de statistiques sur le nombre des établissements assujettis et le nombre total des travailleurs qui y sont occupés. Elle prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que ces informations soient incluses dans les prochains rapports annuels.