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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Brésil (Ratification: 1965)

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La commission prend note des commentaires de l’Institut interaméricain pour l’égalité raciale (INSPIR) reçus le 12 septembre 2002, qui ont été communiqués au gouvernement. La commission les examinera lors de sa prochaine session avec la réponse que le gouvernement voudra bien leur apporter. Tout en notant les échanges survenus lors de la réunion de la Commission de l’application des normes en juin 2002, la commission renouvelle sa précédente observation qui était formulée comme suit.

1. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement et de la documentation jointe. Elle rappelle ses précédents commentaires concernant la discrimination fondée sur le sexe, la race et la couleur dans lesquels elle avait pris note avec intérêt des mesures législatives et pratiques prises par le gouvernement pour mettre en application les principes de la convention. En référence à l’article 3 f) de la convention, la commission avait noté qu’un temps suffisant s’était écoulé pour permettre une première évaluation du progrès réalisé dans l’élimination dans le pays de la discrimination en matière d’emploi. La commission note, dans ce contexte, les discussions sur l’application de la convention par le Brésil au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail au cours de la 88e session (2000) et rappelle les observations soumises par l’Institut interaméricain des syndicats pour l’égalité raciale (INSPIR) du 6 novembre 2000 alléguant que la reconnaissance publique des inégalités raciales de la part du gouvernement n’a pas été suivie d’une action appropriée de celui-ci dans le but d’apporter des solutions à ce problème.

2. La commission note avec intérêt d’après le rapport du gouvernement qu’un nouvel article 216-A assimilant le harcèlement sexuel à un crime a été inclus dans le Code pénal en vertu de la loi no 10.224 du 15 mai 2001. Cet article prévoit que les fonctionnaires qui utilisent leur position importante ou leur influence liée à l’exercice de leurs fonctions, pour faire pression sur une autre personne dans le but d’en obtenir des avantages ou des faveurs sexuels seront passibles d’un à deux ans de détention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application et l’incidence de la nouvelle législation.

3. En ce qui concerne la situation des femmes sur le marché du travail, la commission note d’après le Rapport national brésilien sur l’application de la plate-forme d’action de la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes présente en juin 2000 (Beijing+5), qu’alors que le taux d’activité et la mobilité professionnelle des femmes sont en augmentation, la ségrégation professionnelle et l’écart salarial entre hommes et femmes persistent et le taux de chômage des femmes s’est accru. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation des femmes noires est souvent caractérisée par une discrimination multiple sur la base du sexe, de la race et de la couleur.

4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la situation des minorités raciales et ethniques sur le marché du travail. Selon une étude citée par le gouvernement, 90 pour cent des Brésiliens vivant au-dessous du seuil de pauvreté sont des Noirs ou des Mulâtres, et 60 pour cent de la population mulâtre et noire travaillent dans le secteur informel, alors que ce pourcentage est de 48 pour cent parmi la population blanche. Le taux d’analphabétisme est de 10,6 pour cent parmi les Blancs, 25,2 pour cent parmi les Mulâtres et 28,7 pour cent parmi les Noirs.

5. La commission avait accueilli favorablement la promulgation de la loi no 9799 de 1999 qui comporte des dispositions interdisant la discrimination fondée sur le sexe, l’âge, la couleur et l’état civil, y compris la grossesse, en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et de conditions d’emploi. La loi envisage également l’adoption de mesures temporaires en vue de l’établissement de politiques visant à supprimer les inégalités qui affectent les femmes dans l’emploi et la profession. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à ce sujet, ainsi que des informations concernant l’application de la loi no 9789 et son incidence sur la situation des femmes et des minorités raciales et ethniques sur le marché du travail. La commission note la déclaration faite par le ministre du Travail et de l’Emploi en juillet 2001, selon laquelle 20 pour cent du budget du Fonds d’assistance aux travailleurs (FAT), qui était de 8,7 milliards de R$ en 2000, seraient investis dans la formation professionnelle destinée à la population noire et mulâtre, avec une préférence accordée aux femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette initiative et des détails sur toute autre mesure spécifique prise en vue de prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race et la couleur, et de promouvoir l’égalité raciale et entre hommes et femmes, y compris une action positive au regard de l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi.

6. En ce qui concerne la nécessité de favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale en matière d’égalité, la commission avait pris note précédemment du Programme national des droits de l’homme, de la campagne «Brésil, égalité des sexes et race - unis pour une égalité de chances» et la création de centres de prévention de la discrimination en matière d’emploi et de profession qui s’occupent des activités de promotion et de la réception des plaintes. La commission note, d’après le rapport, qu’à partir d’août 2001 58 centres de ce genre ont été créés à travers le pays et que le but fixé par le gouvernement fédéral est qu’en 2002 il y aura un centre dans chaque délégation ou sous-délégation régionale du travail. La commission note que ces centres accomplissent des activités en coopération avec les groupes de défense des droits des Noirs pour faire prendre conscience à la société dans son ensemble du problème de la discrimination à l’encontre des Noirs et faire prendre conscience aux travailleurs noirs eux-mêmes de la discrimination qui est exercée à leur encontre. La commission note également les efforts déployés par ces centres pour promouvoir la diversité et l’égalité raciales dans le cadre de négociations avec les associations d’employeurs et les directeurs dans les différentes branches d’activité où les travailleurs noirs sont absents. Tout en rappelant les observations de l’INSPIR, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’incidence de ces mesures de prise de conscience sur l’amélioration de la situation des femmes et des Noirs dans l’emploi et de leurs conditions de travail.

7. La commission note que les centres de prévention de la discrimination dans l’emploi et la profession reçoivent des plaintes à propos de pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession. Tout en notant que le nombre de plaintes présentées aux centres a récemment augmenté, la commission observe que le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur le sexe, la race ou la couleur demeure relativement bas. Au cours de la première moitié de 2001, seules quatre plaintes ont été présentées pour cause de discrimination raciale (0,1 pour cent) et 103 plaintes pour cause de discrimination sexuelle (3 pour cent). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cela est dû aux difficultés d’obtenir des preuves corroborant la discrimination dans de tels cas. La commission souligne que de telles difficultés ne devraient pas avoir pour effet d’empêcher l’introduction des plaintes. A cet égard, la commission considère qu’il est important d’établir des recours, des procédures et des mécanismes de plaintes accessibles et efficaces pour les victimes de discrimination fondée sur le sexe et la race. Elle rappelle également l’importance de promouvoir des campagnes de sensibilisation relativement aux droits des travailleurs et à l’existence de mécanismes de recours. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et le résultat des plaintes pour discrimination fondée sur le sexe ou la race, examinées par les centres de la prévention de la discrimination en matière d’emploi et de profession, y compris le nombre de cas qui ont été soumis au ministère public.

8. En ce qui concerne l’évaluation de l’incidence des mesures législatives et pratiques prises pour améliorer la situation des femmes et des minorités ethniques et raciales sur le marché du travail, la commission note que le ministre du Travail et de l’Emploi, en établissant l’arrêté no 1.740 du 26 octobre 1999, a décidé d’inclure dans les formulaires de rapport du Rapport d’information sociale annuelle (RAIS) et du Rapport général sur l’emploi et le chômage (CAGED) des informations concernant la race et la couleur des personnes concernées. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires, y compris des données statistiques sur la situation des femmes, de la population indigène et de la population noire et métisse dans l’emploi et la profession, avec notamment des informations sur l’accès à l’orientation professionnelle, à la formation professionnelle et à l’emploi ainsi que sur l’incidence de la politique du gouvernement en matière d’égalité de chances à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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