National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Article 5 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que le service des prestations est assuré en cas de résidence à l’étranger sauf pour les allocations décès et, hors la convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925 (ratifiée par la France), les rentes d’accidents du travail et les maladies professionnelles.
La commission constate que les trois premiers alinéas de l’article 434-20 du Code de la sécurité sociale limitent, voire suppriment, le droit des travailleurs étrangers ou de leurs ayants droit aux prestations dues en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles, ces dispositions pouvant toutefois être modifiées par des conventions internationales. Elle rappelle à cet égard que dans son rapport pour la période 1977-1979, le gouvernement avait indiqué que la convention no 118 établissait un régime de réciprocité automatique entre la France et les Etats l’ayant ratifiée, et que, par conséquent, de telles limitations ne pouvaient concerner les ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g) (prestations d’accidents du travail et maladies professionnelles). La commission prie le gouvernement de bien vouloir confirmer que tel est bien toujours le cas et, dans l’affirmative, de communiquer le texte de toutes dispositions réglementaires ou administratives (par exemple circulaires) consacrant cette pratique, conformément à l’article 5 de la convention qui prévoit notamment le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en cas de résidence à l’étranger, tant en ce qui concerne les nationaux que les ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g).
Prière également d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne les prestations servies dans le cadre de l’assurance décès.