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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Equateur (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C119

Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 1990

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la mesure où tout citoyen est présumé connaître le contenu des lois et règlements, chacun est, par conséquent, tenu d’en respecter les dispositions. Cependant, la commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer que les catégories de personnes visées par la convention à son article 4, à savoir les vendeurs, les loueurs, les personnes cédant une machine à tout autre titre ou les exposants et, dans les cas appropriés, leurs mandataires respectifs, ainsi que les fabricants qui vendent, louent, cèdent à tout autre titre ou exposent des machines soient explicitement couvertes par des dispositions de la législation nationale qui prévoient l’obligation d’interdire par la législation nationale ou d’empêcher par d’autres mesures tout aussi efficaces la vente et la location de machines dont les éléments dangereux, spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention susmentionnée. La commission rappelle qu’elle avait indiqué que le règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur l’amélioration du milieu de travail, adopté par le décret 2393 du 13 novembre 1986, prévoit que la responsabilité est engagée et que des sanctions sont imposées en cas de non-application des prescriptions énoncées dans les dispositions de ce décret mais ne spécifie pas quelles sont les personnes visées à l’article 4 de la convention auxquelles incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. A ce propos, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 incombe au vendeur, au loueur de la machine, à la personne qui cède à tout autre titre ou expose des machines, ainsi qu’à leurs mandataires respectifs.

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