ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Népal (Ratification: 1974)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Dans ses précédentes observations, la commission avait regretté que l’article 61 de la loi de 1993 sur la fonction publique ainsi que certaines dispositions du règlement de 1993 sur les municipalités (dispositions concernant le travail) et le règlement de 1994 sur le comité de développement des villages (procédures de travail) autorisaient la discrimination dans l’emploi fondée sur l’opinion politique en disposant que les agents de la fonction publique pouvaient être destitués ou révoqués s’ils participaient à des activités politiques partisanes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 61 de la loi sur la fonction publique et les dispositions pertinentes des autres règlements interdisent aux fonctionnaires d’être membres actifs d’un parti politique ou de constituer un parti politique en vue de rivaliser avec les autres partis dans la politique nationale, tant qu’ils font partie des effectifs de la fonction publique. Le gouvernement indique également que les dispositions concernées n’empêchent pas les fonctionnaires publics et le personnel du secteur public d’avoir une opinion au sujet de la politique nationale et qu’il existe des syndicats de fonctionnaires publics et de personnel du secteur public qui expriment fermement leurs opinions dans la politique nationale. La commission prend dûment note de ces explications et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont l’interdiction faite aux fonctionnaires publics et au personnel du secteur public de participer à des activités politiques partisanes est appliquée dans la pratique, notamment des informations sur les cas dans lesquels l’application des dispositions en question a abouti à la révocation d’un fonctionnaire ou d’un employé du secteur public.

2. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 10 de la loi de 1993 sur la fonction publique qui prévoit que toute personne reconnue coupable par un tribunal d’un délit aggravé de «turpitude morale» ne peut être engagée dans la fonction publique, et l’article 61(2) de la même loi prévoyant que «la turpitude morale» constitue un motif de destitution ou de révocation et une cause de disqualification pour toute candidature ultérieure dans la fonction publique. En ce qui concerne l’article 10 de la loi sur la fonction publique, la commission note d’après le dernier rapport du gouvernement qu’il n’existe pas de liste des infractions pénales, considérées comme impliquant une «turpitude morale», mais que c’est le tribunal compétent qui détermine au cas par cas s’il s’agit ou non d’une «turpitude morale». La commission demande au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur les types de cas où l’article 10 a été appliqué. Pour ce qui est de l’article 61(2), la commission note qu’une condamnation pénale n’entraîne pas nécessairement une destitution ou une révocation, mais que c’est le tribunal compétent qui établit, également au cas par cas, si un acte ou un comportement constitue une «turpitude morale». La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour déterminer «la turpitude morale» et de fournir des exemples de cas comportant une exclusion de la fonction publique sur la base de l’article 61(2) de la loi sur la fonction publique.

3. La commission rappelle la plainte en date du 27 juillet 1998 soumise à l’UNESCO par l’Association nationale des enseignants du Népal et alléguant le meurtre de 11 enseignants et l’arrestation de 15 autres dans le cadre d’une action de police visant à mettre fin aux activités maoïstes. La commission, tout en reconnaissant la nécessité d’assurer la sécurité de l’Etat, espère que le gouvernement fera son possible pour éviter de prendre des mesures de grande envergure pouvant avoir des conséquences négatives sur la vie et l’emploi des fonctionnaires publics, des enseignants et tous les autres travailleurs, et pour que toute personne soupçonnée de porter préjudice à la sécurité de l’Etat bénéficie d’une procédure légale conformément à la convention.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement concernant d’autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer