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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - France (Ratification: 1974)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention, branche d) (Prestations d’invalidité). La commission a pris note avec satisfaction que, d’après les informations et la législation communiquées par le gouvernement, à la suite de l’adoption des articles L.816-1 et L.821-9 du Code de sécurité sociale (article 42 de la loi no 98-349 de 1998), le droit à l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) et à l’allocation aux adultes handicapés est désormais ouvert aux personnes de nationalitéétrangère titulaires d’un des titres de séjour ou de documents justifiant la régularité de leur séjour en France, nonobstant les dispositions des articles L.815-5 et L.821-1 du Code de sécurité sociale qui soumettent ce droit à la conclusion de conventions de réciprocité. La commission a également pris connaissance avec intérêt de la liste desdits titres de séjour et des autres documents communiqués par le gouvernement (art. D.816-3 et D.821-8 lus conjointement avec l’article D.115-1).

Article 4, paragraphe 1, branche d) (Prestations d’invalidité) et branche f) (Prestations de survivants). 1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l’article L.311-7 du Code de la sécurité sociale (article 41 de la loi no 98-349 de 1998) a supprimé la condition de résidence en France exigée des travailleurs étrangers et de leurs ayants droit pour obtenir le bénéfice des prestations de l’assurance vieillesse, y compris, selon les informations communiquées par le gouvernement, les pensions de survivants, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention (branche f)).

2. S’agissant des prestations d’invalidité, la commission constate, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’une condition de résidence continue àêtre exigée pour les travailleurs étrangers; toutefois, en cas de transfert postérieur de résidence du bénéficiaire dans un Etat non liéà la France par une convention, la pension d’invalidité n’est pas suspendue si son bénéficiaire peut être contrôlé tant sur le plan médical qu’administratif. La commission rappelle que, en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l’égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence. La commission exprime en conséquence l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer la question et prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de cette disposition de la convention en ce qui concerne la branche d) (prestations d’invalidité), aussi bien dans la législation que dans la pratique, dans tous les cas où l’assuréétait assujetti à la sécurité sociale française et remplissait les conditions générales d’ouverture du droit aux prestations d’invalidité au moment de l’éventualité.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur les conditions dans lesquelles s’opère le contrôle du bénéficiaire d’une pension d’invalidité en l’absence d’entraide administrative avec le pays de résidence de ce dernier. Prière également de fournir des statistiques sur le nombre de cas où le service à l’étranger des pensions d’invalidité aurait été refusé en raison de l’impossibilité de contrôler le bénéficiaire.

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