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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Thaïlande (Ratification: 1969)

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1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en septembre 2002 en réponse à sa demande directe de 2000. La commission a également bénéficié des informations supplémentaires fournies par le bureau régional du BIT à Bangkok.

2. Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que, depuis la crise financière de 1997, le PIB a augmenté d’environ 3,5 pour cent par an au cours de la période 1999-2001, et qu’il a continuéà se développer au cours du premier semestre de 2002. Au cours de la période 1999-2000, le taux de chômage est passé de 5,3 pour cent (pendant le second trimestre de 1999) à un minimum de 2,4 pour cent (au cours du troisième trimestre de 2000). Selon les données fournies par l’étude sur la main-d’œuvre effectuée par le Bureau national des statistiques, après avoir atteint un maximum de 4,8 pour cent pendant le premier trimestre de 2001, le taux de chômage s’est stabilisé autour de 3 pour cent en 2002. Le gouvernement indique dans son rapport que les exportations du secteur industriel ont été accélérées en vue d’augmenter le revenu en devises étrangères: l’accroissement de l’emploi s’est plus ressenti dans le secteur industriel que dans les autres secteurs, passant de 14,9 pour cent en 1996 à 17,7 pour cent en 2001. La tendance au déplacement de l’emploi rémunéréà partir du secteur formel a commencé avant la crise asiatique et certaines indications montrent que le travail atypique continue encore maintenant à progresser. La commission apprécierait de continuer de recevoir des informations sur la situation, le niveau et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, tant sur le plan global qu’en ce qui concerne des catégories particulières et vulnérables de travailleurs telles que les jeunes, les travailleurs âgés, les travailleurs handicapés et les travailleurs migrants. Prière de décrire également les principales mesures prises dans les domaines de la politique d’investissement, des politiques fiscales et monétaires, de la politique en matière de commerce, de prix, de revenus et de salaires et d’indiquer leurs incidences sur la création d’emplois.

3. La commission note que le Département de l’emploi a reçu une subvention de la part de la Banque mondiale en vue d’améliorer le système d’informations du marché du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur la manière dont les données collectées ont été utilisées comme base pour déterminer les mesures en matière de politique de l’emploi. La commission rappelle que le formulaire de rapport relatif à la convention requiert, en ce qui concerne l’article 2, une description de la manière dont les mesures principales de la politique de l’emploi sont déterminées et revues régulièrement dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée.

4. La commission note à cet égard que la collecte des cotisations pour les prestations de chômage, prévue à l’article 73(7) de la loi sur la sécurité sociale (B.E. 2533) de 1990, n’a pas encore commencé. Le BIT a organisé en 1998 une étude de faisabilité pour le Bureau de la sécurité sociale et en 2001 l’Agence japonaise de coopération internationale a étendu l’assistance à l’établissement d’un programme de base actuariel en vue de l’établissement de règlements et de conditions appropriés pour l’introduction d’une assurance chômage. Le gouvernement indique également que les représentants des syndicats ont toujours recommandé vivement l’introduction d’un régime d’assurance chômage. La commission insiste sur la corrélation étroite en matière sociale et économique entre l’emploi et la protection sociale, en particulier pour les personnes les plus durement touchées par la volatilité des marchés financiers, des biens et des autres marchés. Elle a souligné dans ses commentaires généraux sur l’application de la convention que des filets de sécurité adéquats répondent à une fonction sociale vitale (voir paragraphes 53 et 149-151 respectivement dans les rapports généraux de 2000 et 2001). La commission voudrait encourager vivement le gouvernement à suivre une approche intégrée de la protection sociale et de la promotion de l’emploi, et à inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en vue d’appliquer les prestations de chômage en tant que complément de ses mesures de politique de l’emploi.

5. La commission prend note des indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les politiques de l’emploi ont été intégrées dans le neuvième Plan de développement économique et social, cherchant en particulier à améliorer les qualifications de la main-d’œuvre afin de la préparer à mieux répondre aux structures et technologies de production en constante évolution. La commission accueillerait favorablement les informations sur le résultat des mesures prises en vue de coordonner les politiques de l’éducation et de la formation avec les possibilités futures en matière d’emploi. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de se référer aux dispositions de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.

6. La commission prend note avec intérêt de l’étude menée par le Bureau avec le soutien des autorités nationales sur la dimension féminine du développement des qualifications dans la formation professionnelle en Thaïlande (Gender Dimension of Skills Development in Vocational Training in Thailand), laquelle a réexaminé les programmes de développement des qualifications prévus dans sept provinces. Une autre étude sur l’égalité entre les hommes et les femmes et le travail décent en Thaïlande, élaborée dans le cadre d’un projet d’assistance technique régional commun du BIT et de la Banque asiatique de développement, indique que les femmes en Thaïlande sont défavorisées sur le marché du travail. Alors que les femmes et les hommes ont un accès presque égal à tous les niveaux de l’éducation, à l’exception de la formation professionnelle, il existe des images stéréotypées des femmes dans le secteur tertiaire. L’emploi des femmes est aussi désavantagé par la formation professionnelle qui reste concentrée dans les domaines traditionnels limitant ainsi leurs possibilités en matière d’emploi et de promotion. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur l’action prise pour promouvoir l’emploi et l’employabilité des femmes, des populations rurales et des autres groupes défavorisés.

7. Article 1, paragraphe 2 c). En réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’article 38 de la loi sur la protection du travail (B.E. 2541) énumère les catégories de travaux dangereux auxquels l’employeur ne doit pas occuper les travailleuses et que le règlement ministériel no 2 spécifie les catégories de travaux qui peuvent être dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer les meilleures chances possibles à chaque travailleur d’acquérir des qualifications et de les utiliser dans un emploi qui lui convient, sans aucune discrimination.

8. La commission prend note de l’étude menée par HomeNet Thailand avec l’appui du bureau régional de l’OIT «Impact de la crise économique sur les travailleurs à domicile de Thaïlande», au sujet des conditions de travail et des problèmes que connaissent les travailleurs à domicile qui produisent des fleurs artificielles et du prêt à porter, un secteur de l’économie informelle qui est occupé principalement par les travailleuses. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures envisagées en vue de prévoir l’accès pour les entreprises de l’économie informelle aux ressources, aux marchés, au crédit, aux infrastructures, au système de formation, au savoir technique et à des technologies plus avancées (voir paragraphe 28 de la recommandation (no 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions complémentaires), 1984), ainsi que les conclusions adoptées par la Conférence à sa 90e session (juin 2002) concernant le travail décent et l’économie informelle.

9. Le gouvernement indique dans son rapport que davantage de formation des qualifications, de prêts à taux bonifiés et d’information sur les règlements en matière d’emploi dans les pays étrangers, en fonction des besoins des marchés du travail étranger, devraient être fournis aux travailleurs thaïlandais, particulièrement ceux des industries de services. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la gestion des flux migratoires. Prière d’indiquer également l’action prise pour empêcher les abus dans le recrutement de main-d’œuvre pour l’étranger et empêcher l’exploitation des travailleurs migrants en Thaïlande (voir en particulier le paragraphe 43 de la partie X de la recommandation no 169).

10. Article 3. Le gouvernement déclare qu’il a toujours tenu compte des recommandations formulées par le Conseil national consultatif du développement du travail dans le cadre du processus de consultations tripartites afin d’examiner la conformité de la législation. La commission rappelle que cette importante disposition de la convention exige la collaboration à ces consultations des autorités publiques et des représentants des personnes intéressées par les mesures à prendre en matière de politique de l’emploi. Le but des consultations est qu’il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leurs opinions et d’assurer leur entière collaboration à l’élaboration et à l’application des politiques de l’emploi. La commission apprécierait de recevoir des informations supplémentaires sur la manière dont les recommandations formulées par le Conseil national de développement consultatif du travail ont été prises en considération lors de l’élaboration et de l’application des mesures de politique de l’emploi.

11. La commission note avec intérêt que le gouvernement a organisé des consultations avec les représentants du secteur rural en établissant des fonds de village gérés par des représentants des villageois. Pour ce qui est du secteur non structuré, la division de l’administration du travail à domicile s’occupe des travailleurs à domicile en dirigeant un magasin qui vend leurs produits. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à organiser des consultations sur les politiques de l’emploi avec les représentants des travailleurs ruraux et des travailleurs du secteur non structuré, y compris, si cela est possible, avec les représentants des organisations travaillant en étroite collaboration avec les villageois et les travailleurs à domicile.

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