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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Ukraine (Ratification: 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période allant jusqu’à juillet 1997.

1. La commission note qu’il semble y avoir des disparités entre les dispositions de la législation nationale de l’Ukraine et l’article 12, paragraphe 2 c), de la convention, en vertu duquel doit être prévu un lavabo par six personnes ou moins. En effet, le tableau 4 du règlement sanitaire relatif aux bateaux de mer de la flotte de pêche de l’URSS, approuvé le 22 décembre 1977 sous le no 1814-77 par le médecin-chef des services sanitaires de l’URSS, prévoit un lavabo par huit personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre conforme sur ce point la législation nationale avec la convention.

2. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2 a), de la convention. Prière d’indiquer les dispositions de la législation donnant effet à la convention qui obligent l’autorité compétente à notifier à tous les intéressés les dispositions qui seront prises.

Article 3, paragraphe 2 b). Prière d’indiquer les organes et personnes qui sont actuellement chargés d’assurer l’application de la législation donnant effet à la convention (armateurs, capitaines de navires, etc.).

Article 3, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement de préciser si les divers services d’inspection mentionnés dans le rapport du gouvernement de l’Ukraine sur l’application de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, pour la période allant de 1993 à juillet 1997, qui assurent la protection des travailleurs et veillent au respect de la législation applicable (commission d’Etat de l’Ukraine pour la protection des travailleurs; département de la sécurité des transports et de la protection des travailleurs (ministère des Transports de l’Ukraine); département des transports maritimes et fluviaux de l’Ukraine; service de la mer Noire pour la protection des travailleurs des transports maritimes; centres sanitaires et d’épidémiologie des bassins portuaires; service de protection des travailleurs des entreprises maritimes; commission d’immatriculation des vaisseaux et d’enregistrement des syndicats; et commandement des navires), ont mandat pour garantir le respect de la législation donnant effet à la convention. Prière d’indiquer les modalités de collaboration entre les différents services d’inspection.

Article 3, paragraphe 2 e). Prière d’indiquer quelles dispositions de la législation donnant effet à la convention obligent l’autorité compétente à consulter périodiquement les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs, s’il en existe, en vue d’élaborer les règlements et de collaborer dans toute la mesure possible avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements.

Article 5, paragraphe 1 a). Prière d’indiquer si l’autorité compétente inspecte tout bateau de pêche lorsqu’il est procédéà la première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation du bateau et, si c’est le cas, quelle disposition de la législation nationale prévoit cette obligation.

Article 5, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure prévue, conformément à cette disposition, pour présenter une plainte à l’autorité compétente. Prière également d’indiquer si l’autorité compétente inspecte le bateau chaque fois qu’une plainte a été présentée et, si c’est le cas, quelle disposition de la législation nationale prévoit cette obligation.

Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est donné effet à cette dispositiondans les bateaux de catégorie III et de catégorie IV. Prière d’indiquer quelle disposition de la législation nationale prévoit que les parties de cloisons séparant les postes de couchage d’autres locaux, à savoir les cales à poisson ou à farine de poisson, les salles de machines et chaufferie, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun et les water-closets, ainsi que les cloisons extérieures de ceux-ci, seront convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approuvé, et seront imperméables à l’eau et au gaz.

Article 7, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est obligatoire de pourvoir de ventilateurs électriques les bateaux des catégories III et IV lorsqu’ils ne sont pas équipés d’un système de ventilation artificiel.

Article 8, paragraphe 3. Prière d’indiquer si la législation nationale interdit explicitement les systèmes de chauffage à flamme nue.

Article 9, paragraphe 2. Prière d’indiquer s’il est obligatoire de pourvoir tout bateau de deux sources indépendantes de production d’électricité et, lorsque cela n’est pas le cas, si un système supplémentaire d’éclairage de secours est prévu au moyen de lampes ou d’appareils d’éclairage de modèle approprié.

Article 10, paragraphe 3 a)-d). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles normes de dimension s’appliquent aux couchettes, tables, chaises, armoires, banquettes et autres meubles du bateau.

Article 10, paragraphe 9. Prière d’indiquer si le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage est indiqué sur la porte du poste de couchage.

Article 11, paragraphe 1. Prière de préciser si des réfectoires sont installés à bord de tous les bateaux ayant un équipage de plus de dix personnes.

Article 12, paragraphe 1. Prière de confirmer que l’équipage des bateaux effectuant des traversées de moins de 24 heures n’a pas à rester en permanence à bord du bateau lorsqu’il se trouve à quai et, si c’est le cas, prière d’indiquer la disposition de la législation nationale qui prévoit cette interdiction.

Article 13, paragraphe 1. Prière de préciser si les bateaux dont la longueur est comprise entre 45,7 mètres et 65 mètres doivent comporter une infirmerie et, si c’est le cas, d’indiquer la disposition applicable de la législation nationale.

Article 13, paragraphe 2. Prière d’indiquer si l’autorité compétente a tenu compte de la recommandation (no 105) sur les pharmacies à bord, 1958, et de la recommandation (no 106) sur les consultations médicales en mer, 1958.

Article 16, paragraphe 4. Prière de confirmer que l’équipage des bateaux des catégories III et IV, effectuant des traversées de huit heures ou moins, n’a pas à rester en permanence à bord lorsque le bateau est à quai.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux articles 6, paragraphes 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14; article 7, paragraphes 3 et 5; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26; article 11, paragraphes 7 et 8; article 12, paragraphes 7 et 11; article 15; et article 16, paragraphe 6, de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des instruments suivants:

-  Code pénal de l’Ukraine;

-  résolution du Soviet suprême de l’Ukraine, en date du 12 septembre 1991, sur le régime d’application en Ukraine de certaines lois de l’URSS;

-  règlements pour la prévention des accidents à bord des bateaux de la flotte de pêche de l’URSS;

-  réglementations relatives au service sur les bateaux de la flotte de pêche de l’URSS.

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