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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Portugal (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2012
  2. 2000
  3. 1998
  4. 1993
Demande directe
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2007
  4. 2002
  5. 2000
  6. 1998
  7. 1993
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a communiquées dans son dernier rapport, ainsi que des commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs (UGT).

I. Eléments pour l’ajustement des salaires minima

1. La commission note que les éléments les plus récents pris en compte pour fixer les salaires minima sont les salaires conventionnels, le revenu moyen réel et les index des prix à la consommation. Le gouvernement indique en outre que le taux d’accroissement des salaires minima, depuis 1995, est supérieur à celui des prix et des salaires négociés par le biais de conventions. Le taux de croissance du revenu moyen réel continue d’être supérieur à celui des salaires minima mais l’écart entre ces deux taux tend à diminuer. Le gouvernement indique enfin que la révision du salaire minimum s’est traduite par une augmentation qui couvre la totalité de la hausse prévue des prix et tient compte de la hausse estimée de la productivité du travail, en tout ou en partie. A ce sujet, le gouvernement souligne que la hausse du salaire minimum suit de près celle de la productivité, si bien que les travailleurs qui perçoivent le salaire minimum bénéficient de la croissance économique.

2. L’UGT estime que la hausse des salaires minima devrait tenir compte des engagements pris en vertu de l’Accord de concertation stratégique, de la nécessité d’une convergence des salaires et du niveau de vie au Portugal avec la moyenne communautaire et, en outre, garantir un rythme de croissance du salaire minimum supérieur à l’augmentation moyenne des salaires. La commission note que, selon le gouvernement, les questions évoquées par l’UGT ont trait à l’Accord de concertation stratégique et non à des aspects relatifs à l’application de la convention.

II. Evolution du salaire domestique

3. La commission note que, selon le gouvernement, l’évolution du salaire minimum des services domestiques reste supérieure à celle enregistrée dans les autres activités. Il indique en outre qu’une convergence du salaire minimum dans les services domestiques avec les salaires prévus pour les autres activités est attendue en janvier 2004.

4. A ce sujet, l’UGT souligne qu’il faut harmoniser le salaire minimum national avec le salaire minimum des services domestiques. Tenant compte des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission lui demande de la tenir informée de l’évolution du salaire minimum dans les services domestiques par rapport à celle du salaire minimum national.

III. Salaire minimum des apprentis

5. La commission rappelle que, conformément à la loi no 45/98 du 6 août 1998, article 4, il est possible de réduire de 20 pour cent le salaire minimum des apprentis et des travailleurs en cours de formation, selon les modalités prévues dans cette disposition de la loi. La commission avait noté que, selon l’avis de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN), les employeurs avaient recours à une certaine pratique qui consistait à employer des apprentis et des travailleurs en cours de formation pour payer des salaires inférieurs.

6. La commission, n’ayant pas eu de réponse à sa demande d’information à ce sujet, se voit dans l’obligation de demander une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’éviter d’éventuels abus concernant l’article 4 de la loi no 45/98.

IV. Application pratique de la convention

7. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, en réponse à ses commentaires précédents, sur les mesures adoptées, à savoir que les travailleurs victimes d’infractions à la législation sur les salaires minima peuvent recourir à l’inspection du travail ou saisir directement les tribunaux du travail. Le gouvernement indique en outre que l’inspection du travail développe des activités consultatives et de contrôle.

8. La commission prend également note des informations fournies sur le nombre d’inspections effectuées en 2001 (40 312), lesquelles ont porté sur plus de 300 000 travailleurs.

9. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’évolution de l’application pratique de la convention en indiquant, entre autres, le nombre de travailleurs qui perçoivent le salaire minimum national ou le salaire minimum des services domestiques, le nombre des inspections effectuées et celui des infractions relevées.

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