National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note que le règlement no 2 interdit l’usage de la céruse dans la peinture intérieure des bâtiments, à moins que cela ne soit jugé nécessaire par des experts, pour les établissements industriels. Elle prend note avec satisfaction des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement susvisé a étéélaboré après consultation du Syndicat islamique des travailleurs de l’Afghanistan et de l’Association des industries privées. 2. Article 5, I. c). La commission note que le règlement no 3(b) prescrit l’usage des instruments nécessaires pour prévenir les risques que présentent les poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe ou s’il est envisagé d’autres mesures de protection - consignes ou instructions - destinées à aider les ouvriers peintres à prendre les précautions nécessaires. 3. Article 5, III. a). La commission note que le règlement no 5 prévoit que les cas de saturnisme sont déclarés au département compétent et doivent être vérifiés au moyen d’un examen scientifique mené par une équipe médicale. Le gouvernement est prié d’indiquer quel est le département devant être informé en vertu de ce règlement et quelles sont les formes dans lesquelles cette déclaration doit se faire. 4. Article 5, III. b). La commission note qu’en vertu de l’article 119 du Code du travail les travailleurs employés à des travaux s’effectuant dans des conditions préjudiciables pour la santé doivent subir des examens médicaux. Selon le gouvernement, ces examens s’effectuent au moins tous les six mois. Leur nature est déterminée par le ministère de la Santé publique, en coopération avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des examens médicaux sont prévus pour les travailleurs associés à des travaux de peinture mettant en œuvre de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant de tels pigments et, dans l’affirmative, si ces examens s’effectuent régulièrement. 5. Article 6. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le respect de la réglementation concernant l’utilisation de la céruse est assuré par des sanctions pécuniaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard. 6. Article 7. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, aucun incident majeur n’a été signalé, mais que l’on ne dispose toujours pas de données concernant le saturnisme. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir communiquer dans son prochain rapport des statistiques de la morbidité et de la mortalité par saturnisme chez les ouvriers peintres, en précisant les méthodes appliquées. 7. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports d’inspection et en indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du numéro de l’Official Gazette contenant le règlement sur l’utilisation de la céruse en peinture.
1. Article 1 de la convention. La commission note que le règlement no 2 interdit l’usage de la céruse dans la peinture intérieure des bâtiments, à moins que cela ne soit jugé nécessaire par des experts, pour les établissements industriels. Elle prend note avec satisfaction des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement susvisé a étéélaboré après consultation du Syndicat islamique des travailleurs de l’Afghanistan et de l’Association des industries privées.
2. Article 5, I. c). La commission note que le règlement no 3(b) prescrit l’usage des instruments nécessaires pour prévenir les risques que présentent les poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe ou s’il est envisagé d’autres mesures de protection - consignes ou instructions - destinées à aider les ouvriers peintres à prendre les précautions nécessaires.
3. Article 5, III. a). La commission note que le règlement no 5 prévoit que les cas de saturnisme sont déclarés au département compétent et doivent être vérifiés au moyen d’un examen scientifique mené par une équipe médicale. Le gouvernement est prié d’indiquer quel est le département devant être informé en vertu de ce règlement et quelles sont les formes dans lesquelles cette déclaration doit se faire.
4. Article 5, III. b). La commission note qu’en vertu de l’article 119 du Code du travail les travailleurs employés à des travaux s’effectuant dans des conditions préjudiciables pour la santé doivent subir des examens médicaux. Selon le gouvernement, ces examens s’effectuent au moins tous les six mois. Leur nature est déterminée par le ministère de la Santé publique, en coopération avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des examens médicaux sont prévus pour les travailleurs associés à des travaux de peinture mettant en œuvre de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant de tels pigments et, dans l’affirmative, si ces examens s’effectuent régulièrement.
5. Article 6. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le respect de la réglementation concernant l’utilisation de la céruse est assuré par des sanctions pécuniaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard.
6. Article 7. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, aucun incident majeur n’a été signalé, mais que l’on ne dispose toujours pas de données concernant le saturnisme. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir communiquer dans son prochain rapport des statistiques de la morbidité et de la mortalité par saturnisme chez les ouvriers peintres, en précisant les méthodes appliquées.
7. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports d’inspection et en indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport.
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du numéro de l’Official Gazette contenant le règlement sur l’utilisation de la céruse en peinture.