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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Nigéria (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2004
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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La commission a pris note du bref rapport du gouvernement qui fait état de la reprise en 2001 des activités du Conseil national consultatif du travail au sein duquel seraient menées les consultations prévues par la convention. Le gouvernement y exprime également sa volonté de tenir la commission informée des travaux du conseil.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations menées, tant au sein du Conseil national consultatif du travail que par d’autres moyens de consultation (comme par exemple les communications écrites), avec les organisations représentatives sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, de même qu’il précisera la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations. Prière en outre de communiquer le texte réglementant le fonctionnement du Conseil national consultatif du travail.

Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer si, conformément à l’article 6 de la convention, les organisations représentatives ont été consultées sur la question de l’élaboration d’un rapport annuel sur les procédures de consultation visées par la convention. Le cas échéant, prière d’en préciser les résultats.

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