National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en janvier 1999. 2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 235 du Code du travail prévoit qu’il peut exister une réglementation du travail spécifique pour les personnes employées sur une base saisonnière et pour certaines catégories de salariés, comme ceux de la foresterie et de l’industrie du bois ou ceux qui travaillent sous contrat comme gens de maison ou à un autre titre. Le gouvernement déclare qu’en vertu de la dérogation prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, la législation de la République de Lettonie peut prévoir une réglementation du travail spécifique pour ces catégories de travailleurs. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations quant à l’étendue de cette dérogation et savoir notamment si elle s’applique uniquement aux personnes employées comme gens de maison ou travaillant occasionnellement et pour une courte période dans la foresterie et l’industrie du bois ou bien également aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée. Elle le prie de préciser les «autres circonstances» visées à l’article 235 du Code du travail et de faire connaître toute réglementation particulière éventuellement adoptée qui exclurait ces travailleurs du champ d’application de la convention. 3. Article 7. La commission note que l’article 142 du Code du travail prévoit que l’employeur doit demander une explication aux salariés avant d’appliquer une sanction. Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est donné effet, dans la pratique, à cette disposition du Code du travail. 4. Article 10. La commission note qu’en vertu de l’article 219 du Code du travail le Tribunal ou la Commission des conflits du travail peut ordonner la réintégration d’un salarié avec éventuellement le paiement des salaires dus pour la période échue ou l’absence du travail, lorsque son licenciement était injustifié ou que la procédure prévue n’a pas été respectée. La commission note également qu’en vertu de l’article 222 du Code du travail les résolutions prises par les organes s’occupant des conflits du travail doivent être appliquées immédiatement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les conséquences prévues en cas de non-obtempération à l’ordre de réintégration d’un travail résultant d’une décision de la Cour ou de la Commission des conflits du travail, comme demandé dans le formulaire de rapport. 5. Article 13, paragraphe 1 a). La commission note qu’aux termes de l’article 11 de la loi de la République de Lettonie sur les syndicats du 13 décembre 1990 l’employeur doit consulter les organes électifs des syndicats pour les décisions relatives à l’emploi et aux problèmes économiques et sociaux. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si les représentants des travailleurs concernés doivent être informés des motifs invoqués lorsque des licenciements sont envisagés, du nombre et des catégories de travailleurs qu’ils sont susceptibles d’affecter et de la période au cours de laquelle il est prévu d’y procéder, de même que combien de temps à l’avance ces représentants des travailleurs doivent être consultés avant qu’il ne soit procédé aux licenciements envisagés, comme demandé dans le formulaire de rapport relatif à cette convention. 6. Article 13, paragraphe 1 b). La commission souhaiterait également savoir si les représentants des travailleurs doivent être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et sur les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés. Elle le prie notamment d’indiquer de quelle façon l’occasion est donnée aux représentants des travailleurs intéressés d’être consultés, combien de temps avant les licenciements envisagés cette occasion doit être donnée, et les objectifs de cette consultation, comme demandé dans le formulaire de rapport. 7. Article 14, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’article 5 2) de la loi sur l’emploi prescrit à l’employeur d’informer le service public de l’emploi ainsi que la municipalité compétente au moins deux mois à l’avance dans le cas où une entreprise, un établissement ou un organisme doit être liquidé ou les salariés licenciés. Notant que, conformément aux indications du gouvernement, cette question doit être traitée dans le nouveau projet de Code du travail, la commission souhaiterait obtenir des informations sur l’élaboration de cet instrument. Elle rappelle en particulier que l’article 14 1) de la convention prescrit que l’employeur doit notifier à l’autorité compétente par un exposéécrit les motifs de ces licenciements, le nombre et les catégories de travailleurs qui sont susceptibles d’être affectés et la période au cours de laquelle il est prévu d’y procéder. 8. La commission prend note avec intérêt des décisions pertinentes de la Cour suprême. Elle souhaiterait obtenir un extrait des passages pertinents de la décision du Présidium du Conseil suprême de la République de Lettonie relatifs à«l’approbation du règlement de la Commission des conflits du travail» du 2 avril 1992. 9. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport, d’informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les licenciements injustifiés, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires.
1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en janvier 1999.
2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 235 du Code du travail prévoit qu’il peut exister une réglementation du travail spécifique pour les personnes employées sur une base saisonnière et pour certaines catégories de salariés, comme ceux de la foresterie et de l’industrie du bois ou ceux qui travaillent sous contrat comme gens de maison ou à un autre titre. Le gouvernement déclare qu’en vertu de la dérogation prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, la législation de la République de Lettonie peut prévoir une réglementation du travail spécifique pour ces catégories de travailleurs. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations quant à l’étendue de cette dérogation et savoir notamment si elle s’applique uniquement aux personnes employées comme gens de maison ou travaillant occasionnellement et pour une courte période dans la foresterie et l’industrie du bois ou bien également aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée. Elle le prie de préciser les «autres circonstances» visées à l’article 235 du Code du travail et de faire connaître toute réglementation particulière éventuellement adoptée qui exclurait ces travailleurs du champ d’application de la convention.
3. Article 7. La commission note que l’article 142 du Code du travail prévoit que l’employeur doit demander une explication aux salariés avant d’appliquer une sanction. Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est donné effet, dans la pratique, à cette disposition du Code du travail.
4. Article 10. La commission note qu’en vertu de l’article 219 du Code du travail le Tribunal ou la Commission des conflits du travail peut ordonner la réintégration d’un salarié avec éventuellement le paiement des salaires dus pour la période échue ou l’absence du travail, lorsque son licenciement était injustifié ou que la procédure prévue n’a pas été respectée. La commission note également qu’en vertu de l’article 222 du Code du travail les résolutions prises par les organes s’occupant des conflits du travail doivent être appliquées immédiatement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les conséquences prévues en cas de non-obtempération à l’ordre de réintégration d’un travail résultant d’une décision de la Cour ou de la Commission des conflits du travail, comme demandé dans le formulaire de rapport.
5. Article 13, paragraphe 1 a). La commission note qu’aux termes de l’article 11 de la loi de la République de Lettonie sur les syndicats du 13 décembre 1990 l’employeur doit consulter les organes électifs des syndicats pour les décisions relatives à l’emploi et aux problèmes économiques et sociaux. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si les représentants des travailleurs concernés doivent être informés des motifs invoqués lorsque des licenciements sont envisagés, du nombre et des catégories de travailleurs qu’ils sont susceptibles d’affecter et de la période au cours de laquelle il est prévu d’y procéder, de même que combien de temps à l’avance ces représentants des travailleurs doivent être consultés avant qu’il ne soit procédé aux licenciements envisagés, comme demandé dans le formulaire de rapport relatif à cette convention.
6. Article 13, paragraphe 1 b). La commission souhaiterait également savoir si les représentants des travailleurs doivent être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et sur les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés. Elle le prie notamment d’indiquer de quelle façon l’occasion est donnée aux représentants des travailleurs intéressés d’être consultés, combien de temps avant les licenciements envisagés cette occasion doit être donnée, et les objectifs de cette consultation, comme demandé dans le formulaire de rapport.
7. Article 14, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’article 5 2) de la loi sur l’emploi prescrit à l’employeur d’informer le service public de l’emploi ainsi que la municipalité compétente au moins deux mois à l’avance dans le cas où une entreprise, un établissement ou un organisme doit être liquidé ou les salariés licenciés. Notant que, conformément aux indications du gouvernement, cette question doit être traitée dans le nouveau projet de Code du travail, la commission souhaiterait obtenir des informations sur l’élaboration de cet instrument. Elle rappelle en particulier que l’article 14 1) de la convention prescrit que l’employeur doit notifier à l’autorité compétente par un exposéécrit les motifs de ces licenciements, le nombre et les catégories de travailleurs qui sont susceptibles d’être affectés et la période au cours de laquelle il est prévu d’y procéder.
8. La commission prend note avec intérêt des décisions pertinentes de la Cour suprême. Elle souhaiterait obtenir un extrait des passages pertinents de la décision du Présidium du Conseil suprême de la République de Lettonie relatifs à«l’approbation du règlement de la Commission des conflits du travail» du 2 avril 1992.
9. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport, d’informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les licenciements injustifiés, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires.