National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le point suivant.
Article 2 de la convention. La commission note que l’article 25 de la Constitution politique accorde aux travailleurs le droit à un repos hebdomadaire, indiquant que les lois ou accords détermineront les modalités de son application et les compensations qui y sont afférentes. Elle note aussi que ni le décret législatif no 276 du 6 mars 1984 sur les professions administratives et la rémunération dans le secteur public, ni le décret législatif no 800, qui fixe la durée journalière du travail dans l’administration publique du lundi au vendredi, ne s’appliquent aux établissements industriels publics.
La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont la convention est appliquée aux établissements industriels publics. Elle prie également le gouvernement de se reporter à ses commentaires formulés au sujet de la convention no 106.