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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Lituanie (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et du texte de la loi du 23 décembre 1999 portant modification sur la loi sur les statistiques. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Aux termes de cette disposition, quand cela est approprié, des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail doivent être compilées pour des professions ou des groupes de professions importants dans les branches d’activitééconomique importantes, et de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays. Le gouvernement est prié, conformément à ce que requiert le formulaire de rapport relatif à la convention, de donner les raisons pour lesquelles de telles statistiques ne sont pas compilées.

Article 10. La commission note que les statistiques annuelles sur la répartition des travailleurs par catégorie de salaires et rémunérations ont été régulièrement compilées depuis 1994, avec une interruption en 2000, dans le cadre de l’Etude sur la répartition des rémunérations publiée en octobre (DA-05) et que des statistiques des salaires mensuels bruts, des heures rémunérées et du nombre de travailleurs par sexe et par profession sont compilées dans une Etude quinquennale sur les salaires et rémunérations publiée en octobre (DA-06). Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures envisagées pour la compilation et la publication, le cas échéant, de statistiques sur la composition des rémunérations et des heures de travail des travailleurs, en conformité avec les orientations données par le paragraphe 5 de la recommandation no 170 qui complète la convention.

Article 11. La commission note qu’il est donné effet aux prescriptions de cette disposition par l’étude sur le coût de la main-d’œuvre qui fournit des données sur le niveau, la structure et la répartition des coûts de la main-d’œuvre élaborée tous les quatre ans. Elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce que toutes les publications relatives aux questions visées par les articles 9, 10 et 11 soient communiquées au BIT sur une base régulière conformément à l’article 5.

Article 12. Notant les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition, la commission rappelle toutefois que des indices des prix à la consommation, y compris ceux des groupes de produits alimentaires doivent être communiqués sur une base régulière au BIT.

Article 14. La commission note les informations communiquées sur la manière dont il est donné partiellement effet à cet article. Elle lui saurait gré d’indiquer s’il est prévu d’étendre aux travailleurs indépendants la couverture des statistiques des accidents du travail (paragraphe 1) et le prie de veiller à ce que les statistiques des cas de maladie professionnelle soient communiquées au BIT (paragraphe 2).

Article 15. La commission note que les statistiques sur les conflits du travail (grèves) compilées en 2000 répondent de manière partielle aux exigences de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur: les normes et directives particulières prises en considération pour l’élaboration de ces statistiques (article 2); les méthodes utilisées pour compiler les statistiques, et le titre de la publication, s’il en existe, contenant la description de ces méthodes (article 6), incluant les types de grèves couvertes; les types de données collectées; la méthodologie d’évaluation et les classifications utilisées; la période de référence, la périodicité et les méthodes de compilation de données.

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