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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Madagascar (Ratification: 1998)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note que l’article 77 du Code du travail dispose que «la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions fixées par les textes en vigueur». Elle prie le gouvernement de préciser quels sont les textes qui fixent les conditions prévues par l’article 77 du Code du travail et d’en communiquer une copie au Bureau.

Article 6. La commission note qu’aux termes du rapport du gouvernement le privilège des travailleurs porte, tout d’abord, sur leurs créances au titre des salaires afférents à une période déterminée, dont le délai après le constat d’insolvabilité ou la relation d’emploi n’est pas précisé. Elle note cependant qu’aux termes de l’article 83 du Code du travail les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les 60 derniers jours de travail doivent leur être payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel fixé par voie réglementaire. Tout en rappelant que le présent article de la convention prévoit que le privilège au titre des salaires dus doit couvrir une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions concernant la méthode de détermination du délai susmentionné, en indiquant par exemple si d’autres dispositions législatives ou réglementaires sont applicables. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le privilège des travailleurs porte, ensuite, sur leurs créances au titre de l’indemnité compensatoire de congés payés non pris au prorata du nombre de jours restant au moment de la cessation de la relation d’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment la période couverte par le privilège est déterminée, en indiquant les dispositions législatives ou réglementaires éventuellement applicables et, le cas échéant, d’en communiquer une copie. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le privilège des travailleurs porte, enfin, sur l’indemnité de préavis, calculée en fonction de la catégorie professionnelle et de l’ancienneté sans toutefois dépasser un total de six mois, et sur l’indemnité de licenciement en raison de dix jours par année complète de service effectif et limitéà six mois de salaires en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements qui prévoient ces dispositions, et d’en communiquer une copie. Elle prie également le gouvernement de préciser si l’indemnité de congés payés est la seule absence rémunérée couverte par le privilège ou si d’autres types d’absence, par exemple le congé-maladie ou le congé de maternité, sont aussi couvertes par d’autres dispositions.

Article 7, paragraphe 1. La commission note que l’article 83 du Code du travail dispose qu’«en cas de liquidation judiciaire ou de liquidation de biens, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les 60 derniers jours de travail ou d’apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires» et que «ce plafond est fixé par voie réglementaire». Elle note également que le gouvernement considère le montant prévu au dernier alinéa de l’article 83 du Code du travail comme un seuil socialement acceptable. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le plafond qui aurait été fixé et de communiquer une copie du règlement qui aurait été adopté aux fins de l’article 83 du Code du travail.

Article 7, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions ont été prises pour ajuster le montant auquel est limitée l’étendue du privilège des créances des travailleurs pour en maintenir la valeur, conformément aux présentes dispositions de la convention.

Article 8. La commission note l’information selon laquelle les créances des travailleurs sont encore actuellement placées à un rang de privilège moins élevé que celui des créances de l’Etat et de la sécurité sociale. Elle note que l’article 75, alinéa 2, de l’actuel projet de révision du Code du travail, qui a déjà reçu l’accord des partenaires sociaux, dispose que «les créances des travailleurs ont un rang de privilège plus élevé que celles de l’Etat et de la sécurité sociale». En conséquence, la commission espère que le projet de révision du Code du travail sera prochainement adopté et prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet dans son prochain rapport, ainsi qu’une copie du nouveau Code du travail.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer au Bureau des informations sur l’application de la convention dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

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