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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Botswana (Ratification: 1997)

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La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copies des textes suivants: règlements concernant les prisons ainsi que toutes autres dispositions régissant le travail pénitentiaire; la loi sur les forces de défense et toutes autres lois régissant les forces armées; la législation concernant l’état d’urgence. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Prière d’indiquer quelles sont les garanties qui sont prévues pour assurer que les services exigés à des fins militaires sont affectés à des travaux d’un caractère purement militaire. Prière de fournir également des copies des dispositions concernant le service alternatif (non militaire) applicables aux objecteurs de conscience qui refusent de servir dans les forces navales, militaires ou aériennes, auxquelles il est fait référence à l’article 6(3)(c) de la Constitution et à l’article 2(1) de la loi sur l’emploi. Prière d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers militaires et aux autres militaires de carrière concernant leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté, d’après l’article 6(3)(a) de la Constitution et la définition du «travail forcé» donnée à l’article 2(1) de la loi sur l’emploi, que l’expression «travail forcé» n’inclut pas tout travail exigé comme conséquence d’une décision judiciaire ou d’une injonction du tribunal. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2(2)(c) un travail ne peut être exigé d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Elle se réfère aux explications données au paragraphe 94 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle faisait remarquer que cette disposition vise à ne permettre l’imposition du travail pénitentiaire que sous réserve de l’observation des garanties prescrites par les principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations, tels que la présomption d’innocence, l’égalité devant la loi, la régularité et l’impartialité de la procédure, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, les garanties nécessaires à la défense, la définition précise du délit et la non-rétroactivité de la loi pénale. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le sens et le champ d’application de l’expression «injonction du tribunal» (par opposition à décision judiciaire dans la procédure pénale), en vertu de laquelle un travail forcé peut être exigé, en fournissant des copies des injonctions pertinentes, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’observation de la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 2 b) et e). La commission a noté, d’après l’article 6(3)(e) de la Constitution et la définition du «travail forcé» donnée à l’article 2(1) de la loi sur l’emploi, que l’expression «travail forcé» ne comprend pas tout travail raisonnablement exigé dans le cadre des travaux raisonnables et normaux de la collectivité ou d’autres obligations civiques. Prière de décrire de tels «travaux normaux de la collectivité et autres obligations civiques» et de fournir des copies des dispositions pertinentes.

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