National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
1. La commission a pris note du texte de la loi de 1994 sur le travail (loi no 002/NA du 14 mars 1994) qui avait abrogé et remplacé la loi de 1990 sur le travail. L’article 4 de la loi de 1994 interdit d’une manière générale le travail forcé.
2. La commission a noté que l’article susmentionnéénumère les cas dans lesquels l’expression «travail forcé» ne s’applique pas. L’une de ces exceptions porte sur toute tâche accomplie conformément à une résolution adoptée par des autorités locales, des organisations ou des associations dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ces tâches constituent une obligation pour tous les citoyens, dans l’intérêt de la nation. Prière de fournir des exemples à ce sujet et des informations sur toute réglementation adoptée sur ce point par l’administration du travail au titre de l’article 62 de la loi en question, ou sur toute résolution émanant d’une autre autorité compétente, ainsi que copie de ces résolutions ou réglementations.
3. Article 25 de la convention. La commission a notéégalement que les infractions à la loi en question sont passibles de sanctions (art. 60). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sanctions sont applicables en cas d’infraction à l’article 4 qui interdit le travail forcé.
4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du Code pénal en vigueur et de la législation régissant la fonction publique. Prière d’adresser copie de ces instruments avec le prochain rapport.