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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Madagascar (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Madagascar (Ratification: 2019)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait noté que, aux termes de l’article 3 du Code du travail, le travail forcé ou obligatoire est interdit mais que cette interdiction ne s’applique pas aux travaux, services ou secours requis dans les cas de brigandages, pillages, flagrants délits, clameurs publiques ou d’exécution judiciaire (art. 3, paragr. 1). La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les travaux qui peuvent être imposés dans ces cas et les circonstances dans lesquelles ces travaux sont imposés.

Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3, les travaux d’intérêt collectif, exécutés en application d’une convention librement consentie par les membres du fokonolona ou dans le cadre des menus travaux de village et devenus exécutoires, ne sont pas du travail forcé.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les types de travaux considérés d’intérêt collectif et sur les sanctions imposées à ceux qui ne se conformeraient pas à l’exécution de ces travaux.

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