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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Hongrie (Ratification: 1994)

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La commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs ainsi que des rapports du gouvernement au titre de cette convention et des informations pertinentes fournies au titre de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission prend également note des informations complémentaires fournies par d’autres sources gouvernementales au sujet des mutations profondes de l’administration du travail en relation avec la prochaine entrée du pays dans l’Union européenne ainsi que de ses implications sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail.

La commission note qu’en effet de profondes modifications des institutions ainsi que de la législation du travail sont entreprises ou envisagées dans un proche avenir en vue de leur harmonisation avec les directives européennes. La commission note avec un intérêt particulier les mesures telles que l’augmentation et le perfectionnement professionnel de l’effectif d’inspection; la mise en place d’un système informatique performant accessible à tous les inspecteurs du travail et le renforcement des juridictions du travail notamment par la formation de magistrats. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations permettant d’avoir une image actualisée de l’évolution du système d’inspection du travail du point de vue des institutions, de leur fonctionnement ainsi que des ressources humaines et matérielles, en répondant à chacune des demandes du formulaire de rapport relatif à la convention sous les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18 et 19 de la convention, ainsi qu’aux demandes formulées par les points I, II, III et IV du même document. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de tout texte en vigueur donnant effet à chacune des dispositions précitées et de l’article 12.

Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet àl’article 20 prescrivant la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection du travail, d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle et à l’article 21 qui définit les sujets sur lesquels ledit rapport annuel devra porter.

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