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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Paraguay (Ratification: 1967)

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations complémentaires sollicitées dans sa précédente demande directe sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des allégations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail selon lesquelles la conciliation est la principale activité menée par les inspecteurs du travail au Paraguay, et ce au détriment des fonctions principales au sens de cette disposition. Cette situation porterait préjudice à l’autorité des inspecteurs et à l’impartialité qui leur est nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’exprimer son point de vue sur la question.

Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas indépendants des changements de gouvernement. En outre, leurs salaires seraient d’un niveau très bas et l’échelle des salaires ne tiendrait pas compte des niveaux de connaissances des inspecteurs mais de critères administratifs. Elle indique que quatre des neuf inspecteurs affectés à l’hygiène et sécurité au travail percevraient un salaire inférieur à celui des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire moyen des inspecteurs du travail serait actuellement d’environ 350 dollars des Etats-Unis contre 180 dollars des Etats-Unis représentant le salaire moyen des autres fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière est garantie l’indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de fournir des informations utiles quant au contenu des allégations susvisées.

Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection. Se référant également à son observation, la commission note que, selon la confédération syndicale susnommée, les inspecteurs du travail ne sont pas formés. Le rapport du gouvernement contient des informations relatives à des cours dispensés par l’Institut d’études du travail (IPET) aux personnes intéressées par la fonction d’inspecteur du travail et aux arrangements en matière de formation complémentaire (cours de recyclage au sein de l’IPET et cours spéciaux à destination des inspecteurs en hygiène et sécurité au travail). La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.

Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note selon les allégations de la confédération syndicale précitée que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les entreprises industrielles et commerciales et que les autorités ne prennent aucune mesure lorsqu’elles sont informées de telles situations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation relatives aux sanctions applicables pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, en particulier à l’exercice de leur droit de libre entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit en tout lieu de travail assujetti à l’inspection. Le gouvernement voudra bien communiquer également des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Articles 17 et 18. Poursuites immédiates; sanctions appropriées. Selon l’organisation syndicale, les sanctions prévues par la législation ne seraient pas appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer les statistiques d’infractions et de sanctions imposées.

Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note qu’aucun rapport sur les activités des services d’inspection n’a été reçu au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels rapports dans les délais prescrits par le paragraphe 3 de l’article 20. La commission lui rappelle en outre que les rapports annuels publiés par l’autorité centrale de l’inspection devraient porter notamment sur tous les sujets énumérés par l’article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g)).

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