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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Zimbabwe (Ratification: 1993)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures prises pour conférer aux services d’inspection du travail les fonctions définies par les alinéas b) et c) de cette disposition, à savoir fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales et porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Paragraphe 2. Notant les informations fournies par le gouvernement dans un rapport antérieur sur le rôle des inspecteurs des fabriques dans le règlement des conflits du travail, la commission lui saurait gré de préciser les mesures prises ou envisagées afin que l’exercice des missions qu’ils accomplissent à ce titre ne porte pas atteinte à l’exercice de leurs fonctions principales définies par l’article 3, paragraphe 1 a)à c), et ne préjudicient pas d’une quelconque manière à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’organigramme de l’inspection du travail.

Article 5. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations selon lesquelles la coopération entre les inspecteurs des fabriques, ceux dépendant de l’Autorité nationale de la sécurité sociale et les agents désignés au sein des conseils nationaux est favorisée à travers des ateliers, des séminaires et des réunions. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la nature et les résultats de cette coopération.

Article 6. La commission note que les conseils nationaux de l’emploi qui sont des organisations constituées par des syndicats et organisations d’employeurs dûment constitués et enregistrés désignent des agents mandatés investis de missions d’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les modalités de désignation de ces agents et d’indiquer de quelle manière il leur est assuré la stabilité dans leur emploi ainsi que l’indépendance de toute influence extérieure indue comme prescrit par cette disposition en ce qui concerne le personnel d’inspection du travail.

Articles 8 et 10. Notant que les femmes peuvent, comme les hommes, occuper des postes dans les services d’inspection où elles accomplissent les mêmes tâches, et compte tenu de l’annonce dans le rapport du gouvernement d’une prochaine augmentation de l’effectif de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer la répartition géographique par sexe et par grade du personnel d’inspection.

Articles 11 et 16. Notant les informations fournies par le gouvernement sous l’article 11 dans ses rapports successifs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant, d’une part, la répartition géographique, l’état, l’accessibilité et les équipements des locaux de l’inspection du travail et, d’autre part, sur le parc automobile dont disposent les services d’inspection et sur les mesures prises ou envisagées pour pallier la pénurie des moyens de transport et leur fournir les facilités nécessaires à l’accomplissement régulier de leur mission de contrôle des établissements.

Article 12, paragraphes 1 a) et b). Le gouvernement est prié d’indiquer si les inspecteurs du travail ainsi que les agents mandatés des conseils nationaux de l’emploi sont habilités à réaliser des visites d’inspection de nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et, de jour, dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales pertinentes.

Article 12, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire porter effet à cette disposition selon laquelle les inspecteurs du travail devraient être autorisés à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales.

Article 12, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à ce que prescrit cette disposition, les inspecteurs du travail ont la liberté, à l’occasion des visites d’inspection, de s’abstenir d’informer l’employeur ou son représentant de leur présence s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Dans le cas contraire, la commission lui saurait gré de prendre les mesures appropriées pour que ce pouvoir leur soit reconnu sur une base légale.

Article 15. Se référant à ses commentaires antérieurs et constatant que le gouvernement ne fournit pas les précisions demandées sur l’application des dispositions de cet article, la commission prie le gouvernement de le faire dans son prochain rapport, notamment au sujet des dispositions de la législation nationale donnant spécifiquement effet aux obligations de désintéressement (alinéa a)), de secret professionnel (alinéa b)) et de discrétion sur l’origine des plaintes (alinéa c)) imposées aux inspecteurs du travail.  

Article 17, paragraphe 2. Prière de fournir également des précisions sur la manière dont il est donné effet à cette disposition qui prévoit que les inspecteurs peuvent décider de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.

Articles 20 et 21. Constatant qu’en dépit de l’annonce relative à l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection pour l’année 2000, un tel rapport n’a toujours pas été reçu, et ce, depuis la ratification de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour en assurer la publication par l’autorité centrale de l’inspection du travail, et la communication au BIT, dans les délais requis par l’article 20, et de veiller à ce que des informations sur chacun des sujets définis par l’article 21 a)à g) y soient incluses. La commission invite le gouvernement à appeler l’attention de l’autorité centrale sur les orientations données à cet égard par le paragraphe 9 de la recommandation (1947) no 81 sur l’inspection du travail en ce qui concerne la nature des informations requises.

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