National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures. Elle prend note également de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail lors de sa 86e session, juin 1998. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en octobre 2000, de la loi sur les relations professionnelles ainsi que des nouvelles règles relatives au salaire minimum en 1999 et du projet d’amendement de la loi sur le salaire minimum actuellement devant le Parlement. La commission note également les commentaires formulés par l’organisation d’employeurs «Business New Zealand» concernant l’application de cette convention.
1. Le gouvernement indique l’adoption en 1999 des Règles relatives au salaire minimum (formation professionnelle) abrogeant les Règles de 1992 relatives au salaire minimum (formation sous la forme d’un apprentissage). Ces dernières permettaient d’exclure du champ d’application de la loi sur le salaire minimum les personnes en cours de formation dans certaines activités qu’elles énuméraient. Les nouvelles Règles relatives au salaire minimum ne se limitent plus à certaines catégories d’activités professionnelles, mais excluent du champ d’application de la loi sur le salaire minimum toutes les personnes ayant conclu avec un employeur un contrat de formation en vue d’acquérir un minimum de 60 crédits par an (ce qui représente approximativement 600 heures de formation) qui leur donne le droit de faire reconnaître leurs qualifications par la Structure nationale des qualifications (National Qualifications Framework).
2. Le gouvernement indique également avoir introduit devant le Parlement un amendement à la loi de 1983 sur le salaire minimum tendant àétablir un salaire minimum pour les personnes en formation exclues par les Règles sur le salaire minimum de 1999 du champ d’application de la loi sur le salaire minimum. Il indique également que le niveau auquel sera établi ce salaire minimum de formation sera le même que celui du salaire minimum pour les jeunes de moins de 18 ans.
3. L’organisation d’employeurs «Business New Zealand» indique pour sa part dans ses commentaires que le projet évoqué par le gouvernement n’a pas encore été adopté par le Parlement et que, s’il tend effectivement àétablir un salaire minimum de formation, il ne précise pas, en revanche, le niveau auquel celui-ci doit être fixé. Elle se déclare préoccupée par les effets défavorables des relèvements du salaire minimum et particulièrement du salaire minimum des jeunes, et souhaite faire observer que si les salaires minima peuvent avoir leur place, ils peuvent également avoir pour conséquence non voulue de priver les individus de leur chance de s’établir sur le marché du travail ou, dans le cas des salaires minima de formation, d’avoir l’opportunité de se former aux métiers de leur choix. L’organisation d’employeurs «Business New Zealand» s’interroge par ailleurs sur la présomption aux termes de laquelle l’introduction d’un salaire minimum de formation bénéficierait de manière automatique à ceux qu’elle entend protéger. Cette organisation regrette enfin le manque d’informations statistiques disponibles sur le plan national quant aux effets négatifs sur l’emploi des jeunes de l’abaissement de 20 à 18 ans de l’âge auquel le salaire minimum adulte devient exigible et estime que les statistiques illustrant une baisse du nombre des personnes employées pourrait être interprétées en ce sens.
4. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations relatives aux développements dans l’adoption du projet d’amendement de la loi sur le salaire. Elle prie également le gouvernement de communiquer ses observations aux commentaires transmis par l’organisation d’employeurs «Business New Zealand».
5. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne la consultation des employeurs et des travailleurs intéressés. Elle note les informations fournies par le gouvernement sur cette question lors de la 86e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1998) et l’engagement de celui-ci de communiquer un rapport détaillé concernant les différents points soulevés par la commission dans son observation précédente. Dans son rapport, le gouvernement donne un aperçu de la procédure applicable, depuis 2000, à la tenue de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et toutes autres parties intéressées. Le gouvernement indique avoir, depuis cette date, invité toutes les parties intéressées à participer à la révision annuelle des salaires minima. Il souligne, en particulier, que l’organisation d’employeurs «Business New Zealand», et le Conseil néo-zélandais des syndicats, ont été associés sur un pied d’égalitéà ce processus. Le gouvernement indique par ailleurs que bien que la procédure de consultation et les contributions reçues soient majoritairement écrites, il organise des réunions dans lesquelles les deux organisations susmentionnées ont la possibilité de faire valoir leurs positions en ce qui concerne les salaires minima. Ces positions sont d’ailleurs ensuite incorporées au rapport annuel relatif à la révision des salaires minima. La décision finale quant aux modifications à apporter aux salaires minima revient au ministre du Travail.
6. La commission est cependant au regret de constater que malgré ses commentaires précédents très détaillés consacrés au rôle fondamental des consultations des organisations de travailleurs et d’employeurs dans le domaine des méthodes de fixation des salaires minima, lors de l’adoption en 1999 des Règles relatives au salaire minimum (formation professionnelle), seule la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande semble avoir été consultée, en plus d’autres institutions telles que le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Femme et l’agence néo-zélandaise de qualification professionnelle «Skill New Zealand».
7. La commission souhaite à cet égard réaffirmer avec vigueur que l’une des obligations essentielles énoncées dans les instruments relatifs au salaire minimum est que les méthodes de fixation des salaires minima doivent être déterminées et appliquées en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui doivent y participer sur un pied d’égalité et avoir la faculté réelle d’influer sur les décisions à prendre, comme ceci a, par ailleurs, été souligné dans les conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail lors de la discussion de l’application de cette convention par la Nouvelle-Zélande en 1998. Elle rappelle à cet égard les dispositions de l’article 3 de la convention aux termes duquel la consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées devra être assurée avant la fixation des méthodes de fixation des salaires minima et pendant leur application. Cette consultation devra dans tous les cas se dérouler sur un pied d’égalité. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser les moyens qu’il entend mettre en œuvre afin d’assurer le plein respect de l’obligation de consulter sur un pied d’égalité les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la prise de décisions relative aux salaires minima.
8. La commission prend note des changements intervenus depuis ses commentaires précédents ainsi qu’après la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail à sa 86e session, juin 1998, en ce qui concerne l’établissement de taux de salaires minima différents en fonction de l’âge des travailleurs. Elle note ainsi que le gouvernement a, depuis 2000, adopté des mesures concernant les salaires minima des jeunes travailleurs. Il a ainsi étendu le salaire minimum applicable aux adultes aux jeunes de 18 et 19 ans et a procédéà une réévaluation du taux du salaire minimum applicable aux jeunes travailleurs. Depuis lors, celui-ci est fixéà 80 pour cent du salaire minimum applicable aux adultes contre 60 pour cent auparavant. Les salaires minima aujourd’hui applicables aux jeunes et aux adultes étant respectivement: 6,40 dollars de l’heure, 51,20 dollars pour une journée de travail de 8 heures et 256 dollars pour une semaine de travail de 40 heures pour les premiers, et 8 dollars de l’heure, 64 dollars pour une journée de travail de 8 heures et 320 dollars pour une semaine de travail de 40 heures pour les seconds. Ces taux horaires sont également applicables pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures par semaine. Tout en notant ces évolutions favorables, la commission se doit de réitérer ses précédents commentaires à ce sujet et de renvoyer de nouveau à la lecture des paragraphes 169 à 181 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima où elle estimait que, même si les instruments relatifs aux salaires minima ne contiennent aucune disposition prévoyant la fixation de différents taux minima de salaires en fonction de critères comme le sexe, l’âge ou le handicap, les principes généraux énoncés dans d’autres instruments afin de prévoir toute discrimination, entre autres, en fonction de l’âge, doivent être observés, notamment ceux qui figurent dans le Préambule de la Constitution de l’OIT, qui se réfère expressément à l’application du principe «à travail égal, salaire égal». En ce qui concerne l’âge, le paragraphe 171 de l’étude d’ensemble susmentionnée spécifie que la quantité et la qualité du travail effectué doivent être le critère retenu pour déterminer le salaire versé. En conséquence, la commission rappelle, comme cela a également été fait par la Commission de l’application des normes de la Conférence, que, même si les conventions relatives aux salaires minima n’interdisent pas la détermination de taux minima inférieurs pour les jeunes travailleurs, les mesures à cet égard doivent être prises en bonne foi et incorporer le principe «à travail égal, salaire égal». Par conséquent, les raisons qui ont motivé l’adoption de taux minima inférieurs pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge et de leurs handicaps doivent être régulièrement réexaminées à la lumière de ce principe. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports toutes les évolutions relatives à la question de la différence de taux des salaires minima en fonction de l’âge et espère vivement que le gouvernement sera en mesure d’informer le Bureau international du Travail dans un futur proche des progrès réalisés en vue de la pleine application du principe «à travail égal, salaire égal».
9. La commission prend note des explications fournies lors de la discussion à ce sujet au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence international du Travail à sa 86e session (juin 1998), ainsi que des changements intervenus dans la réglementation nationale relative au système de contrôle et de sanctions de l’application des dispositions nationales en matière de salaires minima, et notamment des nouvelles procédures établies par la loi sur les relations professionnelles, entrée en vigueur le 2 octobre 2000, permettant, conformément aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, à tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux de pouvoir, par la voie judiciaire ou autre voie légale, recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, dans le délai qui pourra être fixé par la législation nationale. La commission note, en particulier, l’article 131.2 de la loi susmentionnée aux termes duquel tout travailleur a la possibilité de recouvrer la différence entre le salaire effectivement perçu et le salaire minimum nonobstant le fait qu’il ait accepté de manière expresse ou tacite un paiement inférieur.
10. En ce qui concerne la communication d’informations aux employeurs et aux travailleurs relatives aux taux minima des salaires en vigueur et l’organisation d’un système de contrôle et de sanctions pour que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables, le gouvernement indique que l’adoption de la loi sur les relations professionnelles a établi une nouvelle procédure applicable en cas de violation de la réglementation relative aux salaires minima. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, les services de l’inspection du travail, préalablement saisis par un travailleur, peuvent engager, en cas d’échec d’une demande formelle adressée directement à l’employeur, une action pour le compte du travailleur devant l’Autorité des relations professionnelles en vue de recouvrer les salaires qui lui sont dus et poursuivre l’employeur qui ne respecte pas son obligation de payer la totalité des salaires minima exigibles. Les travailleurs disposent également, en vertu de la nouvelle législation, du droit de saisir directement ladite autorité et peuvent également décider, d’un commun accord avec l’employeur, d’avoir recours à une médiation gratuite en son sein. Le gouvernement indique que le Département du travail axe son action sur la prévention en organisant des campagnes d’information destinées à assurer le respect de la législation nationale sur les salaires minima par une connaissance accrue de celle-ci. Il signale ainsi que 20 inspecteurs du travail, appuyés par 19 opérateurs du service des relations professionnelles du Département du travail exploitant une ligne téléphonique gratuite ou par courrier électronique fournissent une assistance dans le domaine des salaires minima. Le gouvernement indique par ailleurs que toute plainte reçue par les services de l’inspection du travail d’une personne autre qu’un travailleur fait l’objet d’une enquête donnant lieu à une action là où cela s’avère approprié. Le gouvernement ajoute que la loi sur les relations professionnelles ouvre désormais droit à un congé payé de formation aux relations professionnelles pour les membres d’un syndicat, ce qui leur permet d’accroître leurs connaissances dans ce domaine. La commission note également la création d’un fond pour la formation aux relations professionnelles, financé par l’Etat, et visant à permettre aux membres d’un syndicat et aux autres travailleurs et employeurs de développer leur connaissance en la matière. Selon le gouvernement, cette approche est compatible avec les objectifs de la loi sur les relations professionnelles d’assurer des relations professionnelles productives et coopératives fondées sur le principe de bonne foi et de résoudre les problèmes à un stade précoce en fournissant les informations et les services de médiation nécessaires, ce qui réduit ainsi le besoin de prendre des sanctions. C’est dans cette optique qu’il faut, selon le gouvernement, apprécier le pouvoir des inspecteurs de faire des demandes formelles auprès des employeurs visant à ce qu’ils paient aux travailleurs les sommes qui leurs sont dues plutôt que d’engager des procédures de recouvrement et d’imposition de pénalités. L’objectif principal dans ce type d’enquêtes et d’actions en conformitéétant, aux termes du rapport du gouvernement, le recouvrement de la somme qui reste due au salarié.
11. Le gouvernement fournit également des informations statistiques quant au nombre de travailleurs estimé touchant les salaires minima légaux, ainsi que des informations concernant le nombre de demandes de renseignements auprès du service téléphonique gratuit relativement aux salaires minima (en moyenne 14 000 par an depuis 1998), le nombre de plaintes auprès de l’inspection du travail pour la violation de la législation sur le salaire minimum des adultes (passées de 93 en 1998 à 222 en 2002), le nombre de plaintes auprès de l’inspection du travail pour la violation de la législation sur le salaire minimum des jeunes (en moyenne 15 par an depuis 1998), et le nombre d’actions engagées devant l’Autorité des relations professionnelles et le tribunal de l’emploi (pour les actions engagées sous l’empire de la loi sur les contrats de travail) - en moyenne 8 par an depuis 1998.
12. A ce propos, l’organisation d’employeurs «Business New Zealand» souligne qu’en Nouvelle-Zélande les cas de non-respect de la législation relative aux salaires minima sont rares et que, lorsque de tels cas sont suspectés, tant les travailleurs que leurs organisations ont la possibilité d’avoir accès aux registres des salaires et aux mécanismes d’application de la loi. Elle indique également que de toute la législation relative aux relations professionnelles, la législation sur le salaire minimum y compris s’applique à toute entreprise indépendamment de sa taille.
13. Tout en prenant note des informations fournies en ce qui concerne le nombre de plaintes auprès de l’inspection du travail, de demandes d’informations et des interventions de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de continuer à entreprendre tout effort nécessaire pour assurer l’adéquate application des dispositions de la convention et de continuer à communiquer des informations au Bureau international du Travail afin que la commission puisse apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée.