National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement à ses précédents commentaires, selon laquelle les dispositions de l’article 8 de la convention (mesures de sécurité pour les panneaux d’écoutille ainsi que les barrots et galiotes servant à couvrir les écoutilles), de l’article 13, paragraphe 2 (secours aux travailleurs qui tomberaient à l’eau), de l’article 14 (interdiction d’enlever ou de déplacer les garde-corps, passerelles, dispositifs, échelles, etc.) et de l’article 18 (accords de réciprocité) ne sont pas prévues dans la législation ou ne le sont que de manière générale dans le décret no 351/79. La commission souligne que la législation nationale doit comporter des mesures spéciales visant à appliquer les dispositions de ces articles de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires à cette fin.
2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs concernant les deux plaintes déposées devant la Direction nationale de la sécurité et de l’hygiène au travail par le Syndicat uni des travailleurs portuaires argentins, alléguant des infractions à la loi no 19587 et l’imposition de journées de travail trop longues par l’entreprise portuaire argentine. Elle note l’information selon laquelle une visite de l’inspection du travail a révélé que le tonnage des marchandises chargées et déchargées ainsi que le respect des règles de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ne posaient pas de problème et que la durée de la journée de travail était légale. Le gouvernement indique que le syndicat ne s’étant pas rendu à l’invitation qui lui avait été faite de prendre note de ces résultats, l’affaire a été classée. Le syndicat avait en outre allégué que seulement 39 arrimeurs avaient été recrutés et que des personnes de 18 à 23 ans étaient engagées et devaient effectuer des journées de travail de 12 heures. L’inspection du travail s’est rendue sur place et a constaté que l’entreprise respectait ses obligations vis-à-vis de l’ensemble de son personnel. Le syndicat n’ayant pas répondu à l’invitation qui lui a été faite de prendre note de ces conclusions, l’affaire a été classée.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information selon laquelle aucune procédure n’a été engagée en vue de ratifier la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979.