National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier l’entrée en vigueur le 3 juillet 2001 de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (Opers), ainsi que de la décision du tribunal fédéral du 28 juin 1999 relative à l’exercice du droit de grève.
Article 3 de la convention. 1. Droit de grève et recours à l’arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si le recours à l’arbitrage sur la question de la compensation du renchérissement, dans le cadre des conventions collectives des chemins de fer fédéraux et de la poste suisse, avait un caractère obligatoire pour les parties ou si ces dernières avaient la possibilité d’exclure le recours au tribunal arbitral sur cette question et, par conséquent, de recourir à la grève. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles celui-ci estime que le recours au tribunal arbitral par les parties à la convention collective n’a pas un caractère obligatoire, mais plutôt une possibilité offerte à chaque partie contractante. De plus, le gouvernement mentionne qu’un respect de la paix absolue du travail est prévu par la convention collective et que, si cette dernière est violée ou menacée, notamment par un recours à la grève, les parties contractantes s’engagent à ouvrir des négociations et, à défaut d’entente, le recours à la procédure de conciliation et d’arbitrage devient alors obligatoire.
2. Par ailleurs, la commission note que l’ordonnance sur le personnel de la Confédération, qui interdit le droit de grève aux personnes exerçant des fonctions d’autorité ou assumant des services essentiels, a été approuvée le 3 juillet 2001 par le Conseil fédéral, et est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. A cet égard, la commission rappelle que les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels doivent bénéficier, à titre de compensation, de procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés doivent pouvoir participer; les décisions devraient être dans tous les cas obligatoires pour les deux parties et, une fois rendues, devraient être exécutées rapidement et de façon complète (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les garanties compensatoires prévues dans la législation pour ces catégories de travailleurs
3. Enfin, la commission a pris note des commentaires de l’Union syndicale suisse (USS) relatifs à l’interdiction absolue du droit de grève faite aux fonctionnaires de sept cantons ainsi qu’aux entraves à ce droit qui existent dans de nombreuses communes suisses. A cet égard, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 28 de la Constitution fédérale reconnaît le caractère licite de la grève à certaines conditions et qu’il appartient en premier lieu aux cantons et aux communes de mettre leurs législation et réglementations en accord avec cette exigence constitutionnelle. Le gouvernement explique que les institutions publiques étaient souveraines en ce qui concerne la réglementation du droit de grève, il n’appartient dès lors pas à la Confédération de dresser la liste des cantons et communes qui interdiraient le droit de grève pour leurs employés au regard de la base constitutionnelle précitée. Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaite rappeler que, tant sur le plan cantonal que communal, l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie en outre le gouvernement de la tenir informée du résultat des consultations qu’elle entend tenir avec les cantons dans le cadre de l’initiative parlementaire sur la ratification de la Charte sociale européenne.