ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations communiquées en novembre 2001 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention et des commentaires détaillés formulés par le gouvernement sur les questions qui y sont soulevées.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de s’assurer que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte (qu’ils soient nationaux ou étrangers résidants légalement dans le pays), aient le droit de créer des syndicats et de s’y affilier. La commission note dans le dernier rapport du gouvernement que le ministère de l’Intérieur prévoit d’amender la loi sur les associations en 2003 et de la présenter au Parlement en 2004. La commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures voulues pour que tous les travailleurs, y compris les étrangers, puissent pleinement bénéficier des droits syndicaux prévus par la convention, et lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 17 de la loi de 1990 sur la négociation collective une grève ne peut être déclenchée qu’avec le soutien de la moitié des travailleurs d’une entreprise ou de la moitié des travailleurs visés par une convention collective de niveau supérieur. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les travaux sur le projet de Code du travail se poursuivent et que la question du scrutin de grève sera examinée durant le processus législatif en étroite consultation avec les partenaires sociaux. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour amender la législation afin qu’il ne soit tenu compte que des suffrages exprimés lors des scrutins de grève et que le quorum et la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des progrès réalisés à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer