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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lituanie (Ratification: 1994)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 2 de la convention. Droit pour les employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note qu’il n’existe pas un système unique d’enregistrement dans la République et que le gouvernement a l’intention de créer une base de données en vue d’intégrer les enregistrements existants. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’organisations d’employeurs enregistrées à ce jour.

Articles 2 et 3. Le droit pour les travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier et le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’il n’existe pas de dispositions législatives interdisant, pour toute raison, aux membres d’un syndicat d’être élus au bureau du syndicat. La commission note également d’après le rapport que le Code civil et la loi no 1-2018 de 1991 sur les syndicats de la République de Lituanie accordent aux citoyens de Lituanie et aux autres personnes qui résident «de manière permanente» en Lituanie, le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement d’expliquer les conditions selon lesquelles les travailleurs étrangers sont considérés comme résidant «de manière permanente» dans le pays. La commission prie le gouvernement, à ce propos, d’expliquer si cette condition est réservée à l’élection au bureau du syndicat ou concerne également le droit de s’affilier à un syndicat.

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