National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs la commission avait noté l’entrée en vigueur du Code du travail le 1er juillet 1999. Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 3.1 du Code du travail, les salariés sont définis comme étant des «citoyens» et que, conformément à l’article 6.1, les «salariés» ont le droit de s’unir à d’autres salariés pour protéger leurs intérêts. En outre, l’article 3 de la loi relative aux droits syndicaux et l’article 16(10) de la Constitution font également mention des droits des «citoyens» de constituer des syndicats et de s’y affilier. L’article 113.2 du Code du travail prévoit que le gouvernement adoptera des réglementations régissant l’emploi des citoyens étrangers. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 63 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans lequel elle indique que le droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier, sans distinction d’aucune sorte, implique que tous ceux qui séjournent légalement sur le territoire d’un Etat bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, sans aucune différence fondée sur la nationalité. Le gouvernement est donc prié d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits syndicaux des travailleurs étrangers. La commission note par ailleurs que la détermination de la qualité de «salarié», en vertu de l’article 3.1, se fonde sur l’existence d’un «contrat de travail». Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport si cette définition a pour effet d’exclure certains groupes de travailleurs non régis par un contrat de travail. Enfin, la commission avait noté que le dernier rapport du gouvernement se référait à la loi de 1997 sur les organisations non gouvernementales en ce qui concerne l’article 2 de la convention. La commission note toutefois que l’article 3.1 de cette loi indique qu’elle n’est pas applicable aux syndicats. Elle prie le gouvernement de préciser si cette loi est, de fait, invoquée aux fins de l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer quelles procédures régissent l’enregistrement de ces organisations. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. 1. Intervention d’un tiers. La commission note que l’article 10.1 interdit l’intervention d’un tiers dans la négociation collective sous peine d’une amende définie à l’article 141.1.10. De plus, l’article 120.9 interdit aux tiers d’organiser une grève, sous peine d’amende. La commission estime que ces interdictions constituent une restriction grave au libre fonctionnement des syndicats et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier ces deux dispositions afin que les syndicats puissent recourir à des tiers lorsque cela est nécessaire pour l’organisation de leurs activités, la négociation de leurs accords et l’organisation d’actions revendicatives. 2. Grèves de solidarité. La commission note par ailleurs que l’article 120.9 susmentionné semble avoir pour effet d’interdire les grèves de solidarité. A cet égard, la commission rappelle que les travailleurs devraient pouvoir exercer des grèves de solidarité, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 168). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, de fait, les grèves de solidarité sont interdites en vertu de cet article et, si c’est le cas, de mentionner dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier cet article afin de garantir que les travailleurs ne soient pas sanctionnés pour avoir mené une grève de solidarité lorsque la grève initiale est légale. 3. Durée de la grève. La commission note que l’article 120.4.2 indique que le préavis de grève doit faire mention de la durée de la grève. La commission considère que cette exigence est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action en toute liberté. Le droit de grève est, par définition, un moyen de pression dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger l’obligation de préciser la durée de la grève dans le préavis de grève.
Dans ses commentaires antérieurs la commission avait noté l’entrée en vigueur du Code du travail le 1er juillet 1999.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 3.1 du Code du travail, les salariés sont définis comme étant des «citoyens» et que, conformément à l’article 6.1, les «salariés» ont le droit de s’unir à d’autres salariés pour protéger leurs intérêts. En outre, l’article 3 de la loi relative aux droits syndicaux et l’article 16(10) de la Constitution font également mention des droits des «citoyens» de constituer des syndicats et de s’y affilier. L’article 113.2 du Code du travail prévoit que le gouvernement adoptera des réglementations régissant l’emploi des citoyens étrangers. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 63 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans lequel elle indique que le droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier, sans distinction d’aucune sorte, implique que tous ceux qui séjournent légalement sur le territoire d’un Etat bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, sans aucune différence fondée sur la nationalité. Le gouvernement est donc prié d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits syndicaux des travailleurs étrangers.
La commission note par ailleurs que la détermination de la qualité de «salarié», en vertu de l’article 3.1, se fonde sur l’existence d’un «contrat de travail». Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport si cette définition a pour effet d’exclure certains groupes de travailleurs non régis par un contrat de travail.
Enfin, la commission avait noté que le dernier rapport du gouvernement se référait à la loi de 1997 sur les organisations non gouvernementales en ce qui concerne l’article 2 de la convention. La commission note toutefois que l’article 3.1 de cette loi indique qu’elle n’est pas applicable aux syndicats. Elle prie le gouvernement de préciser si cette loi est, de fait, invoquée aux fins de l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer quelles procédures régissent l’enregistrement de ces organisations.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. 1. Intervention d’un tiers. La commission note que l’article 10.1 interdit l’intervention d’un tiers dans la négociation collective sous peine d’une amende définie à l’article 141.1.10. De plus, l’article 120.9 interdit aux tiers d’organiser une grève, sous peine d’amende. La commission estime que ces interdictions constituent une restriction grave au libre fonctionnement des syndicats et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier ces deux dispositions afin que les syndicats puissent recourir à des tiers lorsque cela est nécessaire pour l’organisation de leurs activités, la négociation de leurs accords et l’organisation d’actions revendicatives.
2. Grèves de solidarité. La commission note par ailleurs que l’article 120.9 susmentionné semble avoir pour effet d’interdire les grèves de solidarité. A cet égard, la commission rappelle que les travailleurs devraient pouvoir exercer des grèves de solidarité, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 168). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, de fait, les grèves de solidarité sont interdites en vertu de cet article et, si c’est le cas, de mentionner dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier cet article afin de garantir que les travailleurs ne soient pas sanctionnés pour avoir mené une grève de solidarité lorsque la grève initiale est légale.
3. Durée de la grève. La commission note que l’article 120.4.2 indique que le préavis de grève doit faire mention de la durée de la grève. La commission considère que cette exigence est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action en toute liberté. Le droit de grève est, par définition, un moyen de pression dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger l’obligation de préciser la durée de la grève dans le préavis de grève.