National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe comprenant notamment les observations formulées respectivement par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ) ainsi que les réponses fournies par le gouvernement à ces observations. La commission prend également note de la communication de l’observation de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de l’absence de réponse du gouvernement aux points qu’elle soulève.
La commission note que la plupart des points soulevés par la TISK et la TÜRK-IŞ ont été examinés dans ses observations de 1998 et 1999. Ce sont en effet les problèmes déjàévoqués par ces organisations dans des commentaires antérieurs et concernant l’application des dispositions de la convention au sujet du champ d’application du système national d’inspection du travail; de la collaboration entre les fonctionnaires des services d’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations; de l’effectif de l’inspection du travail et des visites d’inspection ainsi que de la publication du rapport annuel d’inspection.
L’observation formulée par la DISK est axée sur la nécessité de doter le système d’inspection du travail d’un effectif fixé en conformité avec l’article 10 de la convention ainsi que de ressources financières et de conditions pratiques de travail appropriées pour la réalisation des objectifs de la convention. La DISK estime en outre qu’il est indispensable que les inspecteurs du travail puissent être assurés de l’indépendance requise pour l’exercice de leurs fonctions, à l’abri de toute pression, et que les droits syndicaux, en particulier celui de constituer des organisations, leur soient garantis. Notant que le gouvernement n’a pas répondu aux points soulevés par cette organisation, la commission lui saurait gré de soumettre son point de vue à cet égard.
1. Question des limites du champ d’application du système national d’inspection du travail (article 2 de la convention). En réponse aux observations sur le problème du phénomène du travail informel, le gouvernement reconnaît qu’il s’agit là de l’un des principaux problèmes de l’économie turque. Il indique que des méthodes de visites d’inspection ont été définies pour que le contrôle de l’inspection du travail s’étende également aux entreprises du secteur informel. La commission note avec intérêt qu’outre les visites programmées suivant une liste d’établissements régulièrement enregistrés, des visites dites non programmées sont organisées dans des zones géographiques données et couvrent l’ensemble des établissements situés dans ces zones sans distinction entre celles qui sont enregistrées et celles qui relèvent du secteur informel. Selon le gouvernement, cette dernière méthode qui permet le contrôle du travail informel est fréquemment utilisée, la prioritéétant donnée à l’éducation et à la formation de toutes les parties intéressées, la sanction étant considérée en dernier ressort. Le gouvernement précise que les inspecteurs du travail restent par ailleurs libres d’effectuer, sans en référer préalablement à une quelconque autorité, les autres types de visites d’inspection, à la suite de plaintes ou pour toute autre raison jugée pertinente. Parmi les mesures tendant à développer l’activité de contrôle des entreprises du secteur informel, le gouvernement signale la publication d’un guide sur l’inspection du travail par zone et par secteur. Il estime que l’inspection par zone devrait contribuer àéliminer les problèmes chroniques de travail clandestin, de travail infantile et de risques professionnels. De même, selon le gouvernement, les problèmes relatifs aux relations de travail devraient pouvoir être réglés rapidement et de manière globale. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations quant à l’impact des visites d’inspection par zone, sur l’observation des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, en particulier dans les entreprises du secteur informel.
2. Arrangements visant à encourager la collaboration entre les services d’inspection et les employeurs et les travailleurs (article 5, alinéa b)). Selon le gouvernement, même si une telle collaboration n’est pas institutionnalisée, il n’existe pas d’obstacle à son instauration dans la pratique, et les inspecteurs sont incités à consulter les travailleurs ou leurs représentants à l’occasion des visites d’inspection et de la mise en œuvre du projet IPEC (Programme international pour l’abolition du travail des enfants). Le gouvernement ajoute à cet égard que les réunions organisées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale auxquelles participe le Conseil de l’inspection du travail constituent un forum de collaboration avec les partenaires sociaux. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les questions faisant l’objet de la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux à l’occasion de ces réunions ainsi que sur les résultats de ladite collaboration.
3. Lutte contre le travail des enfants. Se référant notamment à son observation de 2000, la commission note une nouvelle fois avec intérêt le développement des actions visant l’élimination progressive du travail des enfants engagées dans le cadre du Programme IPEC avec la participation des partenaires sociaux, des universités et des organisations non gouvernementales. Elle note en particulier les actions de formation des inspecteurs du travail dans le domaine, les accords de coopération signés par le Conseil d’inspection du travail avec les services sociaux et l’autorité compétente de la protection des enfants, la direction générale de l’enseignement primaire et la confédération des commerçants et artisans, et les mesures visant à permettre aux familles concernées par le problème de scolariser leurs enfants de moins de 15 ans. Pour sa part, la TISK a exprimé sa satisfaction au sujet des activités menées conjointement par le gouvernement, les employeurs et les représentants de la société civile dans le cadre de la mise en œuvre du projet IPEC, ainsi qu’au sujet de l’engagement pris par le gouvernement dans le cadre du plan quinquennal et du Programme national pour la mise en œuvre de l’acquis communautaire (Union européenne), de développer la législation relative au travail des enfants en vue de le prévenir. La TISK se félicite en outre de son implication dans les activités de l’Unité de travail des enfants créée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et chargée de la coordination des programmes relatifs au travail des enfants. Selon la TISK, les actions de formation destinées aux inspecteurs du travail dans le domaine du travail des enfants sont d’un intérêt majeur pour une approche préventive et non uniquement punitive du système d’inspection du travail.
S’agissant de la question particulière du travail des enfants dans le secteur informel, le gouvernement confirme que ce phénomène se développe en effet surtout dans les entreprises de commerce ou d’artisanat qui occupent un nombre de travailleurs inférieur au seuil fixé pour les entreprises soumises à la législation du travail. Notant l’indication par le gouvernement de données selon lesquelles, au cours de l’année 1994, les visites effectuées dans le cadre du Programme IPEC ont permis de procéder à l’enregistrement de 257 entreprises non déclarées, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution des activités d’inspection du travail dans les établissements du secteur informel employant une main-d’œuvre infantile et sur leurs résultats.
4. Insuffisance des effectifs de l’inspection du travail (articles 10 et 14). Le gouvernement fait état sur ce point de l’approbation par le Premier ministre d’un plan de recrutement de 100 inspecteurs adjoints. La commission note toutefois qu’il n’est pas précisé s’il a été donné suite dans la pratique à cette mesure. Par ailleurs, le nombre global d’inspecteurs en activité indiqué dans le rapport du gouvernement témoigne d’une réduction sensible au regard des chiffres précédemment communiqués et la même remarque s’applique aux contrôles d’établissements. La commission veut espérer que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures de renforcement des effectifs de l’inspection du travail adéquates au regard des objectifs recherchés.
5. Publication du rapport annuel d’inspection (article 20). Se référant à l’observation de la TÜRK-IŞ selon laquelle le rapport annuel d’inspection ne serait pas publié d’une manière qui permettrait une évaluation fiable de l’inspection, et notant qu’il ne ressort pas clairement des informations communiquées en réponse par le gouvernement qu’un tel rapport soit effectivement publié pour être accessible aux partenaires sociaux ou à tout autre intéressé, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur ce point en indiquant notamment le mode de publication et de diffusion dudit rapport.