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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Belgique (Ratification: 1951)

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La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail, et qu’à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité mais laisse un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles si aucune modification de la législation n’est encore intervenue, c’est qu’il est amenéà tenir compte de nombreux paramètres comme le maintien d’une cohésion et donc d’une solidarité sociale, des vœux des travailleurs exprimés assez nettement lors des élections sociales et de la nécessité bien reconnue d’éviter les mouvements centrifuges dans la concertation sociale. La commission note également que, selon le gouvernement, une modification n’est certainement pas à exclure, mais que sa forme doit être envisagée avec prudence. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’adopter des dispositions législatives précisant des critères de représentativité spécifiques et appropriés dans un très proche avenir et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

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