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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier les indications du gouvernement selon lesquelles les fonds nécessaires à la poursuite des travaux d’un avant-projet de Code ont été débloqués.

Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les articles 1, 2 et 4 de la loi no 88/009 de mai 1988 relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, portant modification du Code du travail, et sur l’article 11 de l’ordonnance no 81/028 de 1984 relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève:

-  l’article 1 de la loi no 88/009 dispose que toute personne ayant perdu la qualité de travailleur ne peut ni faire partie d’un syndicat, ni participer à sa direction ou à son administration;

-  l’article 2 de cette loi prévoit que les membres composant le bureau d’un syndicat doivent être membres du syndicat professionnel;

-  l’article 4 de cette loi prévoit que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d’une centrale nationale unique.

La commission avait soulevé dans ses rapports précédents le fait que les articles 1 et 2 de la loi no 88/009 peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Elle avait demandé au gouvernement d’assouplir les restrictions excessives concernant l’obligation d’appartenance à la même profession des dirigeants syndicaux afin de garantir que des personnes qualifiées puissent éventuellement exercer des charges syndicales. Dans un rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre d’un avant-projet de Code du travail, ces restrictions seraient retirées au bénéfice de dispositions plus souples.

La commission avait également noté que l’article 4 de la loi no 88/009 porte atteinte au droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations de leur choix. Dans un rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué avoir noté la pertinence de cette observation et qu’il abrogerait cette disposition lors de la rédaction du projet de nouveau Code du travail.

En ce qui concerne l’article 11 de l’ordonnance no 81/028 relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige, la commission avait souligné qu’il est nécessaire de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les travaux de révision du Code du travail avaient débuté. Toutefois, la commission observe que dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune précision quant à l’avancement de cette révision. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de l’évolution des travaux de révision du Code du travail et de lui faire parvenir dans son prochain rapport copie de l’avant-projet du Code du travail pour qu’elle puisse en examiner la conformité avec les dispositions de la convention. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

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