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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cameroun (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note d’un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail. Notant que le gouvernement ne fait aucune référence à ce projet dans son rapport, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quel progrès a été effectué dans la procédure législative.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis plusieurs années sur les points suivants:

1. Article 2 de la conventionAutorisation préalable. La commission signale depuis de nombreuses années que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 soumettant l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre de l’Administration territoriale, de même que l’article 6(2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, sont en contradiction avec l’article 2 de la convention. A cet égard, la commission avait noté que dans le projet de loi envoyé par le gouvernement, l’article 6(2) du Code du travail de 1992 était entièrement supprimé. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir copie de la nouvelle loi dès son adoption.

En ce qui concerne la loi de 1968 régissant les syndicats et associations professionnelles de fonctionnaires, le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que le fait que le décret 2000/287 du 12 octobre 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du statut général de la fonction publique de l’Etat ait admis dans son article 72 (nouveau) la possibilité de détachement d’un fonctionnaire pour mandat syndical marquait une évolution vers l’admission légale du syndicalisme dans la fonction publique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de loi modifiant la loi de 1968 sur les syndicats de fonctionnaires est toujours à l’étude. La commission regrette qu’aucun développement ne soit intervenu en la matière et prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 afin de garantir aux fonctionnaires le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable.

2. Article 5. Autorisation préalable pour l’affiliation à une organisation internationale. La commission signale depuis plusieurs années que l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969, qui dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s’ils n’ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l’autorisation du ministère chargé du «contrôle des libertés publiques», est contraire à l’article 5 de la convention. A cet égard, la commission avait noté les déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles le décret en question serait mis en conformité avec la convention dès que la nouvelle loi sur les syndicats de fonctionnaires serait promulguée. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de modifier, dans les plus brefs délais, sa législation afin d’éliminer l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale.

Enfin, la commission avait noté les commentaires formulés par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) selon lesquels, en pratique, les formalités pour l’enregistrement prévues à l’article 11 du Code du travail ne sont pas respectées par les services du Greffe des syndicats car ces derniers exigent notamment des pièces à fournir, lors de l’enregistrement, qui ne sont pas prévues par le Code. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les pièces à fournir lors de l’enregistrement découlent des articles 6 à 11 du Code du travail et des exigences pratiques. A cet égard, la commission rappelle que, bien que les Etats restent libres de prévoir dans leur législation des formalités d’enregistrement qui leur semblent propres à assurer le fonctionnement normal des organisations professionnelles, des problèmes de compatibilité avec la convention peuvent se poser lorsque l’application de règles d’enregistrement est détournée de son objectif et que les autorités administratives compétentes en matière d’enregistrement font un usage excessif de leur marge d’appréciation, ce qui peut revenir, dans la pratique, à entraver gravement la création d’organisation de travailleurs et d’employeurs sans autorisation préalable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 74 et 75). La commission veut croire que le gouvernement tiendra pleinement compte des considérations énoncées ci-dessus concernant l’application en pratique des formalités d’enregistrement des syndicats.

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