National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 et 10 de la convention. La commission avait précédemment relevé que, bien que les transports publics et les communications ne constituent pas en eux-mêmes des services essentiels au sens strict du terme, ils figurent sur la liste établie par l’arrêté no 5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995, portant définition et détermination des services essentiels dans le cadre de l’exercice du droit de grève. A cet effet, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si dans les cas où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur le service minimum négocié, des mesures avaient été envisagées pour qu’un organisme paritaire indépendant puisse statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum. En outre, la commission avait rappelé que l’arbitrage à la demande d’une des parties, en l’occurrence l’employeur (art. 342, 350 et 351 du Code du travail), risquait de restreindre l’exercice du droit de grève, contrairement à l’article 3 de la convention. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que le recours à l’arbitrage ne puisse être imposé par une partie au conflit. Enfin, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code du travail ainsi que de l’arrêté no 5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995. La commission avait noté que, selon les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, l’arrêté du 24 octobre 1995 a été discuté et adopté par la Commission consultative du travail et des lois sociales, qui est une structure tripartite. Si juridiquement l’arbitrage à la demande d’une des parties, en l’occurrence l’employeur, peut restreindre l’exercice du droit de grève, le gouvernement souligne que dans la pratique, cet arbitrage n’a jamais débordé le cadre des inspections du travail. Enfin, le gouvernement précise qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors de la révision du Code du travail. La commission avait pris note de ces informations. S’agissant de la détermination des services essentiels dans le cadre de l’exercice du droit de grève dans les transports publics et les communications, la commission réitère sa demande au gouvernement de lui indiquer si dans le cas où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur le service minimum négocié, des mesures ont été prises ou envisagées pour qu’un organisme paritaire indépendant puisse statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 161). S’agissant du recours à l’arbitrage imposé par une des parties au conflit, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 342, 350 et 351 du Code du travail et lui demande de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées concernant une modification du Code du travail sur cette question, afin de garantir que le recours à l’arbitrage ne puisse être imposé par une partie au conflit, tant en droit qu’en pratique, que dans les cas où le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans les services essentiels au sens strict du terme, autrement dit ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159), ou en cas de crise nationale aiguë.
Articles 3 et 10 de la convention. La commission avait précédemment relevé que, bien que les transports publics et les communications ne constituent pas en eux-mêmes des services essentiels au sens strict du terme, ils figurent sur la liste établie par l’arrêté no 5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995, portant définition et détermination des services essentiels dans le cadre de l’exercice du droit de grève. A cet effet, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si dans les cas où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur le service minimum négocié, des mesures avaient été envisagées pour qu’un organisme paritaire indépendant puisse statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum.
En outre, la commission avait rappelé que l’arbitrage à la demande d’une des parties, en l’occurrence l’employeur (art. 342, 350 et 351 du Code du travail), risquait de restreindre l’exercice du droit de grève, contrairement à l’article 3 de la convention. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que le recours à l’arbitrage ne puisse être imposé par une partie au conflit. Enfin, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code du travail ainsi que de l’arrêté no 5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995.
La commission avait noté que, selon les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, l’arrêté du 24 octobre 1995 a été discuté et adopté par la Commission consultative du travail et des lois sociales, qui est une structure tripartite. Si juridiquement l’arbitrage à la demande d’une des parties, en l’occurrence l’employeur, peut restreindre l’exercice du droit de grève, le gouvernement souligne que dans la pratique, cet arbitrage n’a jamais débordé le cadre des inspections du travail. Enfin, le gouvernement précise qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors de la révision du Code du travail.
La commission avait pris note de ces informations. S’agissant de la détermination des services essentiels dans le cadre de l’exercice du droit de grève dans les transports publics et les communications, la commission réitère sa demande au gouvernement de lui indiquer si dans le cas où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur le service minimum négocié, des mesures ont été prises ou envisagées pour qu’un organisme paritaire indépendant puisse statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 161). S’agissant du recours à l’arbitrage imposé par une des parties au conflit, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 342, 350 et 351 du Code du travail et lui demande de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées concernant une modification du Code du travail sur cette question, afin de garantir que le recours à l’arbitrage ne puisse être imposé par une partie au conflit, tant en droit qu’en pratique, que dans les cas où le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans les services essentiels au sens strict du terme, autrement dit ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159), ou en cas de crise nationale aiguë.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.