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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Montserrat

Autre commentaire sur C095

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle Montserrat est toujours en train de se remettre d’une grande activité volcanique et que, de ce fait, le gouvernement n’a pas été en mesure de promulguer le projet de législation sur la protection des salaires qui aurait donné effet aux articles 4 et 10 de la convention. La commission espère à nouveau que cette législation sera adoptée prochainement et garantira la pleine conformité avec les articles susvisés de la convention, qui font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

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