ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Anguilla

Autre commentaire sur C097

Demande directe
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2009
  4. 2008
  5. 2007
  6. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission a noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 5 à 17) que l’ampleur, la direction et la nature des migrations internationales de main-d’œuvre ont beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire adoptée dans ce domaine et de lui faire parvenir des informations à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle lui saurait gré de lui indiquer également l’incidence que les tendances actuelles des flux migratoires ont eue sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales en la matière.

2. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans les migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer si cette évolution a eu des répercussions sur l’application des annexes I et II de la convention, qui traitent du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences ou pour encourager l’autoréglementation de manière à protéger les travailleurs migrants contre tout abus.

3. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les travailleurs migrants en provenance et à destination d’Anguilla et de continuer à fournir des informations relatives à l’application de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer