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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Jersey

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Demande directe
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1. Article 6 de la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant les systèmes de prestations contributives ou non. Dans ces deux types de systèmes, il est prévu que les critères d’admissibilité n’incluent pas la race, la religion, le sexe, et que tous les résidents jouissent d’un traitement égal. Cependant, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations particulières au sujet de l’absence de discrimination fondée sur la nationalité. Prière de préciser que la nationalité ne peut pas être utilisée en tant que critère d’admissibilité pour la participation à de tels systèmes.

2. En considération du rôle croissant des agences privées dans le processus de migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer si cette évolution a des répercussions sur l’application de l’annexe II de la convention, laquelle traite du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réguler les activités des agences privées ou d’encourager l’autorégulation pour assurer la protection des travailleurs migrants contre tout abus. Prière d’indiquer également les sanctions appliquées en cas d’infraction, de propagande trompeuse notamment.

3. Enfin, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants en provenance et à destination de Jersey et de communiquer, le cas échéant, les résultats pertinents des activités du service d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.

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