National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note de l’adoption de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000. La commission note que la loi s’applique aux travailleurs étrangers non résidents (art. 1 3)) mais exclut de sa portée les fonctionnaires et autres agents de l’Etat, les agents permanents des offices consulaires ou des organisations internationales, les membres de coopératives privées ou d’organisations non gouvernementales, les travailleurs à domicile et les travailleurs occasionnels (art. 2). Compte étant tenu de ces exclusions, la commission prie le gouvernement de l’informer sur la manière dont le principe de la convention s’applique aux catégories de travailleurs qui ne sont pas couvertes par la loi en question. 2. Article 2 de la convention. Le gouvernement indique que le principe de la convention est appliqué dans la pratique en Angola et que les travailleurs sont classés en fonction du grade professionnel ou de l’échelle de salaire, sur la base de leur ancienneté et de leurs qualifications universitaires, sans aucune discrimination fondée sur le sexe. A cet égard, la commission constate de nouveau qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour évaluer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Elle réitère donc au gouvernement sa demande de fournir dans son prochain rapport: i) pour la fonction publique et entités assimilées, dont les échelles de salaire sont établies par le décret no 57/91, la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire; ii) le texte des conventions collectives ou autres fixant les niveaux de salaire supérieurs au salaire minimum dans les divers secteurs d’activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives, et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire; iii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d’activité (en particulier l’agriculture, la pêche, l’industrie et le commerce, secteurs dans lesquels on a pu constater un accroissement de la participation de la main-d’œuvre féminine), par ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes; iv) des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l’égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l’inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions prises par des tribunaux à propos des infractions relevées. Tout en notant qu’elle demande depuis 1994 au gouvernement de fournir les données statistiques susmentionnées, la commission lui rappelle qu’il a la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la collecte et l’analyse par les pouvoirs publics des statistiques du travail demandées. 3. Article 3. La commission note que, en vertu de l’article 164 2) de la loi susmentionnée, les différentes composantes de la rémunération des salariés doivent être fixées en fonction de méthodes identiques pour les hommes et pour les femmes. En outre, l’article 164 3) prévoit que les critères d’évaluation des tâches doivent être les mêmes pour les hommes et pour les femmes. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les méthodes d’évaluation des tâches utilisées pour déterminer le taux de rémunération dans les secteurs public et privé. 4. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le décret no 2/95 du 17 février 1995, qui établit les échelles de salaire du secteur public, doit être abrogé. La commission souhaiterait recevoir copie de l’instrument d’abrogation, et prendre connaissance des nouvelles échelles de salaire, dès que celles-ci auront été publiées.
1. La commission prend note de l’adoption de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000. La commission note que la loi s’applique aux travailleurs étrangers non résidents (art. 1 3)) mais exclut de sa portée les fonctionnaires et autres agents de l’Etat, les agents permanents des offices consulaires ou des organisations internationales, les membres de coopératives privées ou d’organisations non gouvernementales, les travailleurs à domicile et les travailleurs occasionnels (art. 2). Compte étant tenu de ces exclusions, la commission prie le gouvernement de l’informer sur la manière dont le principe de la convention s’applique aux catégories de travailleurs qui ne sont pas couvertes par la loi en question.
2. Article 2 de la convention. Le gouvernement indique que le principe de la convention est appliqué dans la pratique en Angola et que les travailleurs sont classés en fonction du grade professionnel ou de l’échelle de salaire, sur la base de leur ancienneté et de leurs qualifications universitaires, sans aucune discrimination fondée sur le sexe. A cet égard, la commission constate de nouveau qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour évaluer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Elle réitère donc au gouvernement sa demande de fournir dans son prochain rapport:
i) pour la fonction publique et entités assimilées, dont les échelles de salaire sont établies par le décret no 57/91, la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire;
ii) le texte des conventions collectives ou autres fixant les niveaux de salaire supérieurs au salaire minimum dans les divers secteurs d’activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives, et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire;
iii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d’activité (en particulier l’agriculture, la pêche, l’industrie et le commerce, secteurs dans lesquels on a pu constater un accroissement de la participation de la main-d’œuvre féminine), par ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes;
iv) des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l’égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l’inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions prises par des tribunaux à propos des infractions relevées.
Tout en notant qu’elle demande depuis 1994 au gouvernement de fournir les données statistiques susmentionnées, la commission lui rappelle qu’il a la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la collecte et l’analyse par les pouvoirs publics des statistiques du travail demandées.
3. Article 3. La commission note que, en vertu de l’article 164 2) de la loi susmentionnée, les différentes composantes de la rémunération des salariés doivent être fixées en fonction de méthodes identiques pour les hommes et pour les femmes. En outre, l’article 164 3) prévoit que les critères d’évaluation des tâches doivent être les mêmes pour les hommes et pour les femmes. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les méthodes d’évaluation des tâches utilisées pour déterminer le taux de rémunération dans les secteurs public et privé.
4. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le décret no 2/95 du 17 février 1995, qui établit les échelles de salaire du secteur public, doit être abrogé. La commission souhaiterait recevoir copie de l’instrument d’abrogation, et prendre connaissance des nouvelles échelles de salaire, dès que celles-ci auront été publiées.