National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents joints.
1. La commission note que, en vertu de l’article 36(2) de la Constitution de 1973 de la République arabe syrienne, l’Etat doit garantir à chaque citoyen le droit de gagner un salaire qui corresponde à la nature et au rendement de son travail. La commission note en outre que, conformément à l’article 45 de la Constitution, l’Etat doit garantir aux femmes toutes les possibilités de participer pleinement et effectivement à la vie politique, sociale, culturelle et économique du pays, et supprimer les restrictions qui empêchent les femmes de s’épanouir et de participer à la construction de la société socialiste arabe.
2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de différences entre hommes et femmes en matière de fixation des salaires, ceux-ci étant déterminés d’une manière générale en fonction de lois, de décisions et de règles à caractère non discriminatoire. La commission attire toutefois l’attention du gouvernement sur la nécessité de se préoccuper des inégalités et disparités qui peuvent exister dans la pratique et qui sont souvent dues à divers facteurs - niveau d’éducation moins poussé, moins approprié et moins professionnalisé; niveau de formation et de qualifications; ségrégations horizontale et verticale à l’encontre des femmes, lesquelles occupent souvent des emplois et des professions moins rémunérés ou des fonctions moins élevées sans possibilité de promotion; responsabilités familiales et relatives au foyer et faites en premier lieu par les femmes; structures des rémunérations (Rapport général de 2001 de la commission d’experts, paragr. 40). La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les campagnes de promotion ou les stages de formation qu’il organise ou qu’il envisage pour que travailleurs et employeurs prennent davantage conscience qu’il est important de promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
3. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il existe des professions spécifiques aux femmes (artisanat, textiles, etc.) et qu’il attache une importance particulière à la formation professionnelle des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer des mesures qu’il prend pour améliorer la situation des femmes occupées dans ces professions spécifiques, y compris sur les rémunérations versées dans ces professions par rapport aux professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires. La commission demande au gouvernement de donner des exemples des mesures qu’il a prises pour améliorer l’accès des femmes à des professions mieux payées et aussi à la formation professionnelle et pour élargir leur choix afin qu’elles puissent occuper des professions et des postes mieux rémunérés.
4. La commission prend note des informations statistiques données par le gouvernement. En particulier, elle note qu’une proportion considérable de femmes occupe des postes de techniciens ou d’administrateurs (27,4 pour cent) ou des emplois dans l’agriculture (51,1 pour cent) par rapport aux hommes (9 et 23,2 pour cent respectivement) (étude de 1999 à objectifs multiples). La commission note que le gouvernement s’engage à adresser à l’avenir des statistiques sur les gains moyens des hommes et des femmes et sur la proportion de femmes dans les différents secteurs d’activités, à différents niveaux du marché du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en collaboration avec le Bureau central de statistiques.