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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Madagascar (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte, y compris les marins, de constituer des organisations et d’y adhérer. La commission avait rappelé que le Code du travail de 1993 excluait les marins de son champ d’application (art. 1). Cependant, elle avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la loi no 99.028 du 3 février 1999 portant refonte du Code maritime mentionnait les «syndicats des gens de mer»à son article 3.3.02 et que le fait de mentionner les «syndicats des gens de mer» dans cet article confirmait la liberté syndicale et l’exercice des droits syndicaux par les gens de mer conformément aux termes de l’article 31 de la Constitution du 8 avril 1998 qui disposait que «l’Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l’action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat». La commission avait déjà relevé que la législation nationale accordait aux marins certains droits afférents au droit syndical (droit de conclure des conventions collectives pour déterminer leurs salaires, art. 3.05.03 du Code maritime tel qu’amendé en 1966; procédure de règlement collectif et droit de grève après opposition à une sentence arbitrale; loi no 70-002 du 23 juin 1970 relative aux litiges individuels et collectifs de la marine marchande et son arrêté d’application no 3012-DGTOP/SSM de 1970). La commission estime cependant que la législation devrait contenir des dispositions spécifiques accordant le droit syndical aux marins. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir expressément aux marins le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir, dans un proche avenir, le texte de la loi no 99.028 du 3 février 1999 portant refonte du Code maritime.

2. Droit des travailleurs de constituer des syndicats sans autorisation préalable. La commission avait noté l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle une refonte de la loi no 94.029 du 25 août 1995 portant Code du travail était en cours de finalisation. Le gouvernement avait indiqué qu’il communiquerait tous textes relatifs aux modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement des syndicats dès que ceux-ci auraient fait l’objet d’une publication, après la promulgation du code révisé. La commission veut croire que, conformément aux exigences de l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, y compris les marins, pourront créer des organisations syndicales sans autorisation préalable dès qu’ils auront déposé leurs statuts auprès des autorités compétentes. La commission prie également le gouvernement de lui envoyer les textes régissant les modalités de l’exercice du droit syndical.

3. Réquisition de personnes. La commission avait relevé que les conditions d’ouverture du droit de réquisition, prévues à l’article 21 de la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 relative aux réquisitions de personnes et des biens qui prévoyait notamment la possibilité de réquisitionner les travailleurs en cas de menace sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, étaient trop larges pour être compatibles avec les principes de la liberté syndicale. Elle avait, par la suite, pris bonne note des propositions de modification de l’article 21 présentées par le gouvernement. La commission notait toutefois que ces modifications incluaient certains services, tels que notamment la voirie, la radiodiffusion, les postes et télécommunications, la télévision et les banques, dont l’interruption ne met pas en danger la vie, la santé et la sécurité de la population. De l’avis de la commission, le recours à la réquisition n’est pas souhaitable, sauf s’il s’agit de maintenir les services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité. Ainsi, la réquisition peut être justifiée par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. La commission avait pris bonne note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle il transmettrait les observations de la commission au ministère concerné pour que ce dernier puisse prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une meilleure application de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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