ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sénégal (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les points soulevés dans ses commentaires antérieurs seront pris en compte dans le cadre des travaux des commissions chargées de l’élaboration des textes d’application du Code du travail. Prenant note qu’actuellement ces commissions ont été suspendues, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires pour assurer plein effet aux dispositions de la convention seront prises dans un très proche avenir. A cet égard, elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article L.11 du Code du travail (dans sa teneur modifiée en 1997) prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur et rappelle à cet égard que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur ces motifs (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 64).

Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission rappelle la nécessité d’abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976, qui confère au ministre de l’Intérieur un pouvoir discrétionnaire dans la délivrance d’un récépissé valant reconnaissance de l’existence d’un syndicat. En outre, la commission a déjà soulignéà plusieurs reprises que l’article L.8 du Code du travail (dans sa teneur modifiée en 1997) reprend en substance les dispositions de la loi de 1976 en imposant aux syndicats, fédérations et confédérations une autorisation préalable du ministre de l’Intérieur pour leur constitution. La commission insiste à nouveau sur l’importance qu’elle attache au respect des articles 2, 5 et 6 de la convention qui garantissent aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Elle demande une fois de plus au gouvernement d’abroger dans les plus brefs délais l’autorisation préalable contenue dans l’article L.8 du Code du travail et de l’informer de toutes mesures prises à cet égard.

Article 3. Réquisition. La commission souligne depuis plusieurs années que l’article L.276 confère aux autorités administratives de larges pouvoirs de réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le décret d’application de l’article L.276 contenant la liste des services essentiels, afin de s’assurer de sa compatibilité avec les dispositions de la convention. Elle rappelle une fois de plus que la réquisition de travailleurs en tant que moyen pour régler les différends du travail peut entraîner des abus. Le recours à ce genre de mesure devrait par conséquent se limiter exclusivement au maintien des services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité. De l’avis de la commission, la réquisition ne peut être justifiée que dans les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission rappelle en outre que l’article L.276 in fine prévoit que l’occupation des locaux ou des abords immédiats ne peut avoir lieu pendant l’exercice du droit de grève, sous peine de sanctions prévues aux articles L.275 et L.279. La commission a déjà fait observer au gouvernement que les restrictions visant l’occupation des lieux devraient se limiter aux cas où les actions de grève perdraient leur caractère pacifique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 174).

Article 4. Dissolution par voie administrative. La commission rappelle la nécessité d’amender la législation nationale afin de protéger les organisations syndicales contre la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965), conformément à l’article 4 de la convention. La commission avait relevé que l’article L.287 du Code du travail n’abrogeait pas expressément les dispositions relatives à la dissolution administrative prévue par la législation de 1965. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il serait préférable d’inclure une disposition expresse, par voie législative ou réglementaire, prévoyant que les mesures relatives à la dissolution administrative contenues dans la loi no 65-40 sur les associations ne s’appliquent pas aux organisations syndicales.

La commission souligne au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition, s’il le souhaite.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer