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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle a également pris connaissance de la législation assurant la mise en œuvre de la convention. Elle désire attirer l’attention et/ou recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention (valeur totale des prestations). La commission croit comprendre d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport que le niveau des prestations familiales tel que prescrit par cette disposition de la convention serait atteint. Elle prie toutefois le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les statistiques relatives au niveau des prestations aux familles dans la forme requise par le formulaire de rapport sous l’article 44.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 (champ d’application). Prière de communiquer les statistiques relatives au champ d’application des prestations de maternité, tant en espèces qu’en nature, dans la forme requise par le formulaire de rapport sous les titres I ou II.

Partie IX (Prestations d’invalidité), article 58 (en relation avec l’article 69) (durée des prestations). Le gouvernement ayant indiqué dans son rapport que la prestation d’invalidité est réduite conformément à l’article 69 e) et f),lorsque l’éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ou par une faute intentionnelle de celui-ci, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales pertinentes.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 (en relation avec les articles 50, 56 et 62) (maintien des prestations). La commission a pris note des informations et en particulier des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport qui montrent que le niveau des prestations de maternité, d’invalidité et de survivants atteindrait le niveau prescrit par la convention. Elle constate toutefois que ces statistiques ne sont pas toujours clairement établies et qu’elles ne coïncident pas nécessairement avec les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports sur les conventions nos 128 et 130. Dans ces conditions, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations demandées par le formulaire de rapport, dans la forme requise sous l’article 65, titres I, II, IV et V. La commission attire également l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule sous les articles 17 et 18 (en relation avec l’article 26) de la convention no 128ainsi que sous l’article no 21 (en relation ave l’article no 22)de la convention no 130.

Par ailleurs, s’agissant de la révision des prestations d’invalidité et de survivants, conformément au paragraphe 10 de l’article 65 de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport toutes les informations demandées par le formulaire de rapport sous l’article 65, titre VI. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule dans le cadre de la convention no 128 sous l’article 29.

Partie XIII (Dispositions communes), article 70 (droit d’appel). La commission a pris note des informations mentionnées par le gouvernement sur l’application de l’article 70 de la convention. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des dispositions légales relatives au droit d’appel devant les autorités administratives ainsi que sur les possibilités de recours devant les tribunaux pour chacune des branches de sécurité sociale acceptées.

Article 71, paragraphe 2 (financement des prestations). Prière de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 71, point 3.

Article 72, paragraphe 1 (participation des représentants des personnes protégées à l’administration du régime). Prière de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette disposition de la convention pour chacune des branches acceptées.

Par ailleurs, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention no 130 en ce qui concerne la Partie II (Soins médicaux).

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