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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Botswana (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C105

Observation
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La commission a noté avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un exemplaire de la législation suivante: la réglementation pénitentiaire et toutes autres dispositions régissant le travail des prisonniers; la loi sur la fonction publique telle qu’elle a été amendée; les lois régissant la presse et autres médias; les lois régissant les rassemblements, réunions, défilés et manifestations; les lois régissant les partis politiques et les associations.

Article 1 a) de la convention. La commission a noté que les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées en vertu des articles 47et 48 du Code pénal à toute personne qui imprime, fabrique, importe, publie, vend, distribue et reproduit tout document interdit par le Président car considéré«de sa seule autorité» comme étant «contraire à l’intérêt public»; des peines similaires peuvent être imposées en vertu de l’article 51(1)(c), (d) et (2) en ce qui concerne les publications séditieuses. La commission a également noté que des peines d’emprisonnement pouvaient être imposées conformément aux articles 66 à 68 du Code pénal à toute personne qui dirige, est membre d’une association illégale ou prend part à ses activités de quelque manière que ce soit, notamment s’il s’agit d’une association déclarée illégale car «constituant un danger pour la paix et le bon ordre».

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont eu ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions du Code pénal susmentionnées et d’y adjoindre un exemplaire des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, et sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Article 1 d). Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention no 87, également ratifiée par le Botswana, la commission a noté que l’article 39 de la loi sur les conflits du travail prévoit une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pour les personnes ayant participéà une action revendicative illégale. La commission rappelle que l’article 1 d) interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont pris part à des grèves. Sur ce point elle se réfère également au paragraphe 123 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lequel elle a estimé que la convention ne s’opposait pas à ce que les sanctions (même celles comportant l’obligation de travailler) puissent être infligées pour la participation à des grèves dans des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), à condition que des garanties compensatoires sous forme d’autres procédures adaptées soient prévues.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les conflits du travail, de façon à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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