National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note du rapport succinct communiqué par le gouvernement dans lequel celui-ci se limite à réitérer les informations déjà communiquées à l’occasion de son rapport précédent.
Article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a une nouvelle fois pas fourni, comme cela lui est régulièrement demandé depuis de nombreuses années, les informations détaillées sur le paiement final des salaires dus aux personnes expulsées de la Mauritanie à la suite des événements d’avril 1989, les sommes qui leur ont été versées et le nombre de travailleurs concernés. La commission observe que le gouvernement affirme sa volonté de ne ménager aucun effort pour que la justice profite à tous les citoyens et personnes étrangères vivant sur son territoire sans toutefois se référer aux personnes qui, depuis qu’elles ont été expulsées, ne se trouvent plus sur le territoire national. Se référant de nouveau aux conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT en 1991 à la suite de l’examen de la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, la commission se voit dans l’obligation de renouveler ses précédentes observations et de demander instamment au gouvernement de communiquer les sommes qui ont été versées aux travailleurs qui ont souffert des événements d’avril 1989 ainsi que le nombre de travailleurs concernés. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau international du Travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]