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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Finlande (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le ministère des Affaires sociales et de la Santé, le 1er mai 2001, a réorganisé la gestion et l’administration des questions d’égalité, et que les deux autorités compétentes sont les Services du médiateur pour les questions d’égalité et l’Unité pour l’égalité entre les sexes. La commission note que le médiateur est chargé de superviser l’application de la loi relative à l’égalité entre hommes et femmes (loi no 609 de 1986), de promouvoir l’égalité entre les sexes, de fournir des informations sur la loi en question et sur son application, et de superviser les progrès réalisés en matière d’égalité. La commission note que l’unité susmentionnée effectue des travaux préparatoires, élabore la politique gouvernementale en matière d’égalité en collaboration avec d’autres ministères, et s’occupe de l’intégration des questions d’égalité, des questions ayant trait à la législation de l’Union européenne sur l’égalité et la politique d’égalité, et d’affaires internationales. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les activités que ces deux institutions déploient pour mettre en œuvre le principe d’égalité dans l’emploi et la profession, et de fournir copie de toute publication et enquête pertinentes.

2. La commission prend note des publications de 2000 et de 2001 «Plan national d’action de la Finlande pour l’emploi» qui présentent la stratégie gouvernementale visant à combler les écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail. Elle note qu’il subsiste dans le marché du travail finlandais des clivages entre les professions exercées par les hommes et celles exercées par les femmes, et que 16 pour cent seulement de la main d’œuvre est occupée dans des professions où les proportions d’hommes et de femmes sont égales, alors que la répartition hommes/femmes est de 40-60 pour cent. La commission note que le gouvernement s’efforce, sans relâche, d’infléchir les mécanismes qui conduisent les personnes à choisir une profession particulière, et de promouvoir une répartition plus équilibrée des hommes et des femmes dans les diverses professions. La commission note également le lancement en 2000 du projet sur quatre ans «Egalité sur le marché du travail». Ce projet vise à identifier les principaux facteurs de disparité entre les sexes dans certains domaines professionnels. La commission prend également note de la campagne Tietonaisia, lancée en 1999, qui vise à inciter les jeunes femmes et les filles qui fréquentent des établissements d’enseignement secondaire supérieur et général à suivre une formation aux technologies de l’information. La commission note que, selon le gouvernement, même s’il s’agit d’un projet à long terme, des éléments indiquent que, ces dernières années, la proportion de jeunes femmes qui souhaitent entrer dans le secteur des technologies de l’information s’est nettement accrue. La commission prend également note du projet TiNA, lancé par l’université de technologie d’Helsinki, qui vise à encourager la participation des femmes aux disciplines techniques. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer des mesures prises pour encourager les hommes et les femmes à suivre une formation et à exercer des professions non traditionnelles, ainsi que des résultats obtenus à cet égard.

3. La commission note à la lecture du rapport que, dans le cadre de l’intégration des questions d’égalité, les mesures suivantes, entre autres, ont été prises en 2001: création d’un «baromètre» de l’égalité pour suivre l’évolution dans ce domaine; collecte de données sur l’utilisation par les travailleurs du congé parental; incitation plus grande à utiliser ce type de congé. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer dans son prochain rapport sur les résultats de ces mesures et sur celles qui ont été prises dans le cadre des divers projets mentionnés, ainsi qu’à propos de leur impact sur la promotion de l’égalité entre les sexes dans le marché du travail.

4. La commission note que le chapitre 4 de la loi no 55 de 2001 sur les contrats de travail prévoit des dispositions plus souples en matière de congé familial, afin d’encourager les pères à utiliser davantage leur congé parental. Elle note également que le chapitre 2, articles 5 et 6, de cette loi dispose qu’un employeur qui a besoin de davantage d’effectifs pour réaliser des tâches qui conviennent à des travailleurs à temps partiel doit proposer à ces derniers ces tâches. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport à propos de l’application pratique de ces dispositions et de leur impact sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi.

5. La commission prend note de l’adoption, le 9 avril 1999, de la loi no 493 de 1999 qui vise à promouvoir l’intégration des immigrants et l’accueil des demandeurs d’asile. Cette loi est entrée en vigueur le 1er mai 1999. La commission note qu’elle vise à promouvoir l’intégration, et la liberté de choix des immigrants, ainsi que l’égalité en leur faveur, par l’apprentissage de connaissances de base et de qualifications dont la société a besoin (chap. 1, art. 1). La commission note qu’en vertu de l’arrêté no 511 de 1999, qui vise à promouvoir l’intégration des immigrants et l’accueil des demandeurs d’asile, des programmes d’égalité ont fait l’objet de négociations entre les communes. Elle note que des mesures, entre autres, doivent donner à ces personnes la possibilité d’étudier le finnois ou le suédois afin d’accroître leurs chances d’entrer sur le marché du travail (art. 2). A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le taux de chômage des immigrants, selon les estimations pour 2000 du ministère du Travail, a diminué (31,7 pour cent), par rapport à 1999 (37,5 pour cent) et à 1998 (38,3 pour cent). Ce taux a diminué dans tous les groupes d’immigrants grâce à l’adoption de la loi susmentionnée. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les taux de chômages des immigrants, ventilés par sexe, ainsi que des informations sur les autres mesures prises et les études effectuées en vue d’améliorer l’intégration des immigrants dans l’emploi et la profession.

6. La commission prend note de la première étude du ministère du Travail sur la discrimination ethnique intitulée «Recrutement et expérience professionnelle des minorités ethniques» (Etude sur la politique du travail, no 218, 2000). Le gouvernement a transmis copie de cette étude. La commission note que l’étude porte sur les immigrants et les Rom, et se fonde sur des entretiens à l’occasion desquels la moitié des Rom et 20 pour cent des immigrants ont déclaré qu’ils subissaient un traitement défavorable de la part de leurs employeurs. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les mesures prises pour informer les Rom et les immigrants de leurs droits, et sur les voies de recours dont ils disposent en cas de discrimination dans l’emploi et la profession.

7. La commission prend note du plan d’action détaillé«Vers l’égalité et la diversité ethnique», publié par le ministère du Travail en 2001, qui met l’accent sur le rôle des employeurs et des travailleurs, des organisations non gouvernementales, des communautés religieuses et des médias. La commission note avec intérêt que l’un des résultats de ce plan d’action a été l’adoption, le 13 juillet 2001, de la loi no 660 sur le médiateur chargé des minorités. Cette loi est entrée en vigueur le 1er septembre 2001 et elle remplace la loi no 446 de 1991 sur le médiateur chargé des étrangers. Elle note que le médiateur chargé des minorités relève du ministère du Travail et qu’il a les fonctions suivantes: promouvoir de bonnes relations ethniques dans la société; superviser et améliorer la situation et l’exercice des droits des étrangers; prendre des initiatives destinées à mettre un terme aux cas de discrimination injustifiée et aux mauvaises conditions qu’il constate. Par ailleurs, le médiateur doit remplir les fonctions qui lui incombent au titre de la loi no 378 de 1991 sur les étrangers. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les activités du médiateur chargé des minorités, et sur les autres mesures prises en application du plan d’action susmentionné.

8. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que de 1996 à 2000, 478 Rom en tout (dont 272 femmes) ont suivi la formation professionnelle prévue dans le projet Romako. Elle note que, selon le gouvernement, le Conseil national de l’éducation et l’administration du travail négocient les cours qui devraient être assurés en 2001. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer dans son prochain rapport sur les cours de formation professionnelle organisés à l’intention de Rom et sur le nombre de participantes et de participants à ces cours.

9. La commission note que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les activités à caractère religieux ne relèvent pas du champ d’application de la loi sur l’égalité. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour suprême, par sa décision du 1er janvier 2001, a estimé que la loi sur l’égalitéétait applicable à un cas de nomination d’une femme à des fonctions de vicaire. La Cour a estimé que les restrictions prévues par la loi doivent être interprétées de façon à promouvoir au mieux l’égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle. La commission prend note de la déclaration de la Cour suprême, à savoir que lorsqu’une paroisse agit en tant qu’employeur et choisit son vicaire, il n’y a pas de motif juridique pour estimer que cette activité est liée à la pratique religieuse. La commission prend également note de la décision du 18 mars 1999 de la Cour d’appel par laquelle un employeur a été tenu d’indemniser une travailleuse qui avait été victime de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la jurisprudence ayant trait à l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.

10. La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle avait demandé des informations à propos de la modification de la loi sur la cogestion dans les entreprises, en ce qui concerne les questions d’égalitéà prendre en compte dans les plans relatifs au personnel et à la formation. Modifier cette loi permettrait que les entreprises traitent plus fréquemment des questions d’égalité. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les résultats pratiques de ces plans d’égalité.

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