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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Philippines (Ratification: 1953)

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Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 5(a) du règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989, qui définit un travail de valeur égale comme étant celui qui recouvre «les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services […] qui sont identiques ou substantiellement identiques», semble restreindre l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes à des emplois qui sont essentiellement les mêmes - notion qui est plus étroite que ce que la convention préconise. A cet égard, la commission rappelle qu’un projet de modification de l’article 135(a) du Code du travail prévoit l’égalité de rémunération des hommes et des femmes «pour un travail de valeur égale, que le travail ou les tâches à accomplir soient les mêmes ou d’une nature différente». La commission espère que le gouvernement prendra prochainement des mesures pour adopter la proposition de modification du Code du travail et pour modifier sa réglementation afin qu’elle soit conforme à la convention. Elle espère aussi qu’il l’informera des mesures prises pour faire appliquer dans la pratique le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans les cas où des hommes et des femmes effectuent des tâches différentes.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

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