ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Rwanda (Ratification: 1981)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2002 et 2003. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail et abrogeant, en vertu de son article 198, toutes dispositions légales et réglementaires antérieures contraires à la présente loi, en particulier la loi du 28 février 1967 portant Code du travail, telle que modifiée ou complétée jusqu’à ce jour, et des arrêtés pris pour son exécution.

Article 1 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un grand nombre de travailleurs est constitué d’enfants qui ont quitté précocement l’école primaire. A cet égard, elle note avec intérêt qu’un programme intitulé«Education pour tous» a été mis en place en septembre 2000 par le ministère de l’Education, de la Science, de la Technologie et de la Recherche scientifique avec l’appui de l’UNESCO en vue de favoriser l’accès des enfants à l’éducation et leur maintien dans l’enseignement primaire. Elle note également les indications du gouvernement concernant la mise en place prochaine de programmes d’appui aux enfants travailleurs chefs de ménage et aux femmes nécessiteuses pourvoyeurs d’enfants travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations relatives aux actions menées pour éliminer progressivement le travail des enfants au Rwanda.

Article 2. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail le travail indépendant est exclu du champ d’application du Code. En effet, ce texte s’applique aux travailleurs, c’est-à-dire toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée (art. 2 du Code). Le nouveau Code du travail n’a apporté aucune modification à cet égard. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique indépendante.

L’âge de fin de scolarité obligatoire. Dans son observation précédente, la commission avait noté que l’école est obligatoire à partir de l’âge de sept ans pour une durée de six années en vertu des articles 38 et 40 de la loi no 14/1985 portant organisation de l’enseignement primaire, rural et artisanal intégré et secondaire telle que modifiée par la loi no 48/91 du 25 octobre 1991; la scolarité obligatoire prendrait donc fin à 13 ans. En outre, la commission notait que l’article 124 du Code du travail de 1967 prévoit que les enfants ne peuvent être employés, dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans sauf dérogation édictée par le ministre, compte tenu des circonstances particulières à la profession ou à la situation de ces personnes. La commission note que le gouvernement a communiqué copie de la loi no 14/1985 telle que modifiée par la loi no 48/91 du 25 octobre 1991. Le gouvernement indique qu’il n’a prévu aucune dérogation pour l’emploi des jeunes de moins de 14 ans et que l’article 65 du nouveau Code du travail interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans, sans qu’aucune dérogation ne soit permise.

La commission note que l’obligation scolaire prend fin à 13 ans et que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans lors de la ratification de la convention conformément à l’article 2, paragraphe 5,de la convention. La commission considère par conséquent que l’obligation découlant de l’article 2, paragraphe 3,de la convention est remplie dans la mesure où l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Toutefois, la commission estime que l’éducation obligatoire est un moyen efficace de lutte contre le travail des enfants et qu’il est nécessaire de lier l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail avec celui de fin de scolarité obligatoire. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, partie 4B, CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’inactivité forcée. En conséquence, elle espère que le gouvernement signalera tout fait nouveau à cet égard.

Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du nouveau Code du travail un enfant âgé de moins de 16 ans ne peut pas être admis à un emploi dans les activités nocturnes, insalubres, pénibles, nocives ou dangereuses pour sa santé. Elle constate qu’il ressort de cette disposition que l’âge d’admission aux travaux dangereux est de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en principe les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, sont interdits aux enfants de moins de 18 ans en vertu de l’article 3, paragraphe 1,de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale prévoie qu’aucune personne de moins de 18 ans n’exerce des travaux dangereux.

Article 3, paragraphe 2. Liste des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté ministériel prévu à l’article 124 du Code du travail n’avait pas été adopté. La commission note que le nouveau Code du travail reproduit les dispositions antérieures et prévoit qu’un arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux mineurs sera adopté (art. 64). La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 2,de la convention prévoit que les travaux dangereux devront être déterminés par la législation nationale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Par conséquent, la commission exprime l’espoir que cet arrêté sera adopté dans les plus brefs délais et qu’il déterminera les types d’emplois ou de travail qui sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte dès qu’il sera adopté. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées.

Article 7, paragraphe 1. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail met la législation en conformité avec l’article 7, paragraphe 1,de la convention. En effet, l’article 65, paragraphe 2, du nouveau Code du travail prévoit que des dérogations au principe général d’interdiction du travail des enfants de moins de 16 ans, pourront être accordées pour l’emploi des enfants âgés de 14 à 16 ans à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé, à leur développement et à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation complémentaire.

Article 8. La commission note qu’un projet d’arrêté ministériel mettant en œuvre les articles 64 et 65 du nouveau Code du travail a étéélaboré. En vertu de ce projet, les activités artistiques feraient parties des entreprises industrielles dans lesquelles les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler de 19 heures à 5 heures en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect. Le projet d’arrêté prévoit, en outre, que les enfants peuvent participer comme artistes à des spectacles publics, ou participer la nuit en qualité d’acteurs à des prises de vues cinématographiques, des danses ou du folklore à condition que cette participation ne mette pas en danger leur vie, leur santé ou leur moralité, et qu’ils ne soient pas employés au-delà de minuit. Il est également mentionné dans le projet d’arrêté que le travail de nuit doit être limitéà trois soirées par semaine en moyenne et qu’un repos de 12 heures consécutives soit accordé. Il est prévu que ces jeunes travailleurs seront munis d’une licence de travail qui sera principalement délivrée aux enfants faisant des études théâtrales ou musicales. La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 8, paragraphe 1,de la convention, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques pourra être autorisée par l’autorité compétente dans des cas individuels, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission espère que ce texte sera adopté très rapidement afin de mettre la législation en conformité avec l’article 8 de la convention.

Article 9, paragraphe 3. La commission note avec intérêt que l’article 178 du nouveau Code du travail prévoit que «le registre d’employeur doit être constamment tenu à jour, au lieu d’exploitation; son modèle est fixé par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions». La commission note en outre que le gouvernement a fourni copie du projet d’arrêté ministériel fixant le modèle de registre d’employeur. Selon l’exemple de projet de registre communiqué, l’âge et le nom des employés de moins de 18 ans devraient y figurer. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la convention ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par l’employeur ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission exprime l’espoir que cet arrêté sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de fournir copie du texte dès qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention, en fournissant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer